La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités de l'article 46, sans examen au titre de l'article 40. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d'observations concernant la demande.
1. Le certificat est délivré à la demande de toute personne visée à l'article 63, paragraphe 1 (ci-après dénommée "demandeur").
2. Pour déposer une demande, le demandeur peut utiliser le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile;
La juridiction d’un État membre saisie à titre principal d’un litige pour lequel les juridictions d’un autre État membre sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24 se déclare d’office incompétente.
1. Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée.
Les transactions judiciaires exécutoires dans l’État membre d’origine sont exécutées dans les autres États membres aux mêmes conditions que les actes authentiques.
Le 10 janvier 2014 au plus tard, les États membres indiquent à la Commission:
a) les juridictions devant lesquelles la demande de refus d’exécution doit être portée, conformément à l’article 47, paragraphe 1;
b) les juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d’exécution doit être porté, conformément à l’article 49, paragraphe 2;
[Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;]
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
(…)
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