1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 48 - Déclaration constatant la force exécutoire

    La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités de l'article 46, sans examen au titre de l'article 40. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d'observations concernant la demande.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 65 - Demande de certificat

    1. Le certificat est délivré à la demande de toute personne visée à l'article 63, paragraphe 1 (ci-après dénommée "demandeur").

    2. Pour déposer une demande, le demandeur peut utiliser le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 81 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 11

    1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:

    a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 27

    La juridiction d’un État membre saisie à titre principal d’un litige pour lequel les juridictions d’un autre État membre sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24 se déclare d’office incompétente.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 43

    1. Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 59

    Les transactions judiciaires exécutoires dans l’État membre d’origine sont exécutées dans les autres États membres aux mêmes conditions que les actes authentiques.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 75

    Le 10 janvier 2014 au plus tard, les États membres indiquent à la Commission:

    a) les juridictions devant lesquelles la demande de refus d’exécution doit être portée, conformément à l’article 47, paragraphe 1;

    b) les juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d’exécution doit être porté, conformément à l’article 49, paragraphe 2;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 22.4 [Propriété industrielle]

    [Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 5.1, b) [Fourniture de services - Notion]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;]

    b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

    (…)

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer