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  1. Article 7 [Matière maritime - limitation de responsabilité]

    Lorsque, en vertu du présent règlement, un tribunal d'un État membre est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  2. Article 23 [Convention attributive de juridiction]

    1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

    a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 40 [Modalités de dépôt de la requête]

    1. Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre requis.

    2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

    3. Les documents mentionnés à l'article 53 sont joints à la requête.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 56 [Dispense de légalisation ou formalité analogue]

    Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés à l'article 53, ou à l'article 55, paragraphe 2, ou, le cas échéant, la procuration ad litem.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 72 [Relation avec des conventions existantes conclues avec des Etats tiers]

    Le présent règlement n'affecte pas les accords par lesquels les États membres se sont engagés, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, en vertu de l'article 59 de la convention de Bruxelles, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers lorsque, dans un cas prévu à l'article 4 de cette convention, la décision n'a pu être fondée

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 5.7 [Matière maritime]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    7. s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:

    a) a été saisi pour garantir ce paiement, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 5.3 [Dommage - identification]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 1.2, a) [Exclusion du statut personnel et des relations patrimoniales]

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; 

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 28 [Connexité - Caractérisation]

    1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

    2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 8 [Règles pertinentes]

    En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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