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  1. Article 14 - Compétences résiduelles

    Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 8 à 13, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 30 - Procédure

    1. Les modalités de dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre d'exécution.

    2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre d'exécution ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 46

    Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ainsi que les accords entre parties exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que des décisions.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 62 - Étendue des effets

    1. Les accords et conventions visés à l'article 59, paragraphe 1, et aux articles 60 et 61 continuent à produire leurs effets dans les matières non réglées par le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 6 - Contrats de consommation

    1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 22 - Systèmes non unifiés

    1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière d'obligations contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 9 - Responsabilité du fait de grève ou de lock out

    Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à l'obligation non contractuelle relative à la responsabilité d'une personne agissant en qualité de travailleur ou d'employeur ou celle d'une organisation représentant les intérêts professionnels des personnes susvisées du fait des dommages causés par une grève ou un lock-out en cours ou terminé est la loi du pays dans lequel cette grève ou ce lock-out est ou a été engagé.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  8. Article 25 - Systèmes non unifiés

    1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations non contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  9. Article 9 - Saisine d’une juridiction

    Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 25 - Sursis à statuer

    La juridiction d’un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 surseoit à statuer si la force exécutoire de la décision est sus

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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