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  1. Article 8

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 24

    Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties:

    1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 40

    Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre requis.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 56

    Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre requis, à la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 72

    Le présent règlement n’affecte pas les accords par lesquels les États membres, avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/2001, se sont engagés, en vertu de l’article 59 de la convention de Bruxelles de 1968, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État tiers lorsque, dans un cas prévu à l’article 4 de cette convention, la décision n’a pu être

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 5.7 [Matière maritime]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    7. s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:

    a) a été saisi pour garantir ce paiement, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 5.1, a) [Obligation litigieuse - identification]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 1.2, d) [Exclusion de l'arbitrage]

    [2. Sont exclus de son application:]

    d) l'arbitrage.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 3 - Litiges transfrontières

    1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontière est un litige dans lequel le ou les comptes bancaires devant faire l’objet d’une saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire sont tenus dans un État membre autre que: 

    a) l’État membre de la juridiction qui a été saisie de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire en vertu de l’article 6; ou 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  10. Article 19 - Forme et contenu de l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. L’ordonnance de saisie conservatoire est délivrée en utilisant le formulaire dont le modèle est établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2, et porte le cachet, la signature et/ou toute autre marque d’authentification de la juridiction. Le formulaire comporte deux parties:

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires

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