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  1. Article 6.2 [Appel en garantie et intervention]

    [Cette même personne peut aussi être attraite:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 1.1 [Matière civile et commerciale - Définition autonome]

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 31 [Persistance de la compétence du juge du fond]

    Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 15 - Intérêts et frais

    1. À la demande du créancier, l’ordonnance de saisie conservatoire couvre tous les intérêts échus au titre de la loi applicable à la créance jusqu’à la date de délivrance de l’ordonnance à condition que le montant ou le type d’intérêts ne soit pas d’une telle nature que son inclusion constitue une violation des lois de police de l’État membre d’origine. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  5. Article 31 - Montants exemptés de saisie conservatoire

    1. Les montants qui sont exemptés de saisie au titre du droit de l’État membre d’exécution sont exemptés de saisie conservatoire au titre du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  6. Article 47 - Protection des données à caractère personnel

    1. Les données à caractère personnel recueillies, traitées ou transmises au titre du présent règlement sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles ont été recueillies, traitées ou transmises et ne sont utilisées qu’à cette fin.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  7. Article 27 [Litispendance - Caractérisation]

    1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

    2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 4 - Vérification de la compétence

    1. La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité examine d'office si elle est compétente en vertu de l'article 3. Dans sa décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, la juridiction indique les fondements de sa compétence, et précise notamment si sa compétence est fondée sur le paragraphe 1 ou 2 de l'article 3.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 20 - Effets de la reconnaissance

    1. La décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité visée à l'article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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