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  1. Article 23.1 [Conditions de fond]

    1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 5.5 [Généralités]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 6.1 [Champ d'application]

    Cette même personne peut aussi être attraite:

    1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 12 - Garantie que doit constituer le créancier

    1.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  5. Article 28 - Signification ou notification au débiteur

    1. L’ordonnance de saisie conservatoire, les autres documents visés au paragraphe 5 du présent article et la déclaration en vertu de l’article 25 sont signifiés ou notifiés au débiteur conformément au présent article.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  6. Article 44 - Frais facturés par les autorités

    Les frais facturés par toute autorité ou tout autre organisme de l’État membre d’exécution participant au traitement ou à l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire ou à la communication d’informations relatives aux comptes en vertu de l’article 14 sont déterminés sur la base d’un barème ou d’un autre ensem

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  7. Article 6.1 [Portée matérielle et spatiale]

    Cette même personne peut aussi être attraite:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 1 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique aux procédures collectives publiques, y compris les procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à l'insolvabilité et au cours desquelles, aux fins d'un redressement, d'un ajustement de dettes, d'une réorganisation ou d'une liquidation:

    a) un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien de l'insolvabilité est désigné;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 17 - Protection du tiers acquéreur

    Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, un débiteur dispose à titre onéreux:

    a) d'un bien immobilier;

    b) d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public; ou

    c) de valeurs mobilières dont l'existence nécessite une inscription dans un registre prévu par la loi,

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 33 - Ordre public

    Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre ou d'exécuter une décision rendue dans le cadre d'une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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