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  1. Article premier - Objet

    Le présent règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l'établissement de normes minimales, d'assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  2. Article 17 - Information en bonne et due forme du débiteur sur les formalités procédurales à accomplir pour contester la créance

    Les éléments suivants doivent ressortir clairement de l'acte introductif d'instance, de l'acte équivalent, de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant :

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  3. Article 33 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  4. Article 16 - Transmission

    Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  5. Article 5 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel une injonction de payer européenne est délivrée;

    2) "État membre d'exécution", l'État membre dans lequel l'exécution d'une injonction de payer européenne est demandée;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  6. Article 21 - Exécution

    1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État membre d'exécution.

    L'injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision exécutoire rendue dans l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  7. Article 2 - Champ d’application

    "1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers au sens de l'article 3, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d'une demande ne dépasse pas 5 000 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  8. Article 18 - Réexamen de la décision dans des cas exceptionnels

    "1. Un défendeur qui n'a pas comparu peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devant la juridiction compétente de l'État membre dans lequel cette décision a été rendue, lorsque:

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  9. Article 4 - Loi applicable

    1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé "État d'ouverture".

    2. La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment:

    a) les débiteurs susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité du fait de leur qualité;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  10. Article 20 - Restitution et imputation

    1. Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, obtient par tout moyen, notamment par des voies d'exécution, satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire d'un autre État membre, doit restituer ce qu'il a obtenu au syndic, sous réserve des articles 5 et 7.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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