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  1. Article 22.4 [Propriété industrielle]

    [Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  2. Article 5.1, b) [Fourniture de services - Notion]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;]

    b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

    (…)

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 34.2 [Cas du défendeur défaillant]

    Une décision n'est pas reconnue si:

    (…)

    2. l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 6 - Compétence

    1. Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, sont compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire les juridictions de l’État membre qui sont compétentes pour statuer au fond conformément aux règles de compétence pertinentes applicables. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  5. Article 22 - Reconnaissance et force exécutoire

    Une ordonnance de saisie conservatoire délivrée dans un État membre conformément au présent règlement est reconnue dans les autres États membres sans qu’une procédure spéciale soit requise et est exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  6. Article 38 - Droit de constituer une garantie en remplacement de la saisie conservatoire

    1. Sur demande du débiteur:

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  7. Article 54 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 

    Il est applicable à partir du 18 janvier 2017, à l’exception de l’article 50, qui est applicable à partir du 18 juillet 2016. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  8. Article 71 quater [ajouté par le règl. (UE) n° 542/2014]

    1.   Les articles 29 à 32 s’appliquent lorsque des demandes sont formées devant une juridiction commune et devant une juridiction d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 11 - Contrat portant sur un bien immobilier

    1. Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat donnant le droit d'acquérir un bien immobilier ou d'en jouir sont régis exclusivement par la loi de l'État membre sur le territoire duquel ce bien est situé.

    2. La juridiction qui a ouvert la procédure d'insolvabilité principale est compétente pour approuver la résiliation ou la modification des contrats visés dans le présent article, dans les cas où:

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 27 - Conditions d'accès aux informations par l'intermédiaire du système d'interconnexion

    1. Les États membres veillent à ce que les informations obligatoires visées à l'article 24, paragraphe 2, points a) à j), soient disponibles gratuitement par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité.

    2. Le présent règlement n'empêche pas les États membres de réclamer des droits raisonnables pour accorder l'accès aux documents ou autres informations visés à l'article 24, paragraphe 3, par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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