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  1. Article 15 - Vérification de la compétence

    La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire relative aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré pour laquelle elle n'est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  2. Article 16 - Vérification de la recevabilité

    1. Lorsqu'un défendeur ayant sa résidence habituelle dans un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, toute juridiction compétente en vertu du présent règlement surseoit à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour pouvoir organiser sa défense ou que toute diligence a été f

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  3. Article 17 - Litispendance

    1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  4. Article 18 - Connexité

    1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  5. Article 19 - Mesures provisoires et conservatoires

    Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  6. Article 20 - Application universelle

    La loi désignée comme la loi applicable par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  7. Article 21 - Unité de la loi applicable

    La loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré s'applique à l'ensemble des biens qui sont soumis à ces effets, quel que soit le lieu où les biens se trouvent.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  8. Article 22 - Choix de la loi applicable

    1. Les partenaires ou futurs partenaires peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré ou en changer, pour autant que ladite loi attache des effets patrimoniaux à l'institution du partenariat enregistré et qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  9. Article 23 - Validité quant à la forme de la convention sur le choix de la loi applicable

    1. La convention visée à l'article 22 est formulée par écrit, datée et signée par les deux partenaires. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  10. Article 24 - Consentement et validité au fond

    1. L'existence et la validité d'une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de l'article 22 si la convention ou la clause était valable.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104

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