Vous êtes ici

1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 7.1, b) [Fourniture de services - Localisation]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 8.2 [Appel en garantie et en intervention]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    (…)

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 60 [Domicile d'une société, d'une personne morale ou d'un trust]

    1. Pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé:

    a) leur siège statutaire;

    b) leur administration centrale, ou

    c) leur principal établissement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 76 [Entrée en vigueur]

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 13

    1. En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l’action de la victime contre l’assuré, si la loi de cette juridiction le permet.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 29

    1. Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 45

    1. À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée:

    a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 61

    Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 77

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 78 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I et II.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 5.1 [Notion de matière contractuelle]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    1.  a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

    b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer