Vous êtes ici

1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 20

    1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6, de l’article 7, point 5), et, dans le cas d’une action intentée à l’encontre d’un employeur, de l’article 8, point 1).

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 36

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    2. Toute partie intéressée peut faire constater, selon la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 3, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 52

    En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 68

    1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Bruxelles de 1968, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d’application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 5.5 [Généralités]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 6.1 [Portée face à une clause attributive de juridiction]

    Cette même personne peut aussi être attraite:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 71 bis [ajouté par le règl. (UE) n° 542/2014]

    1. Aux fins du présent règlement, une juridiction commune à plusieurs États membres, comme précisé au paragraphe 2 (ci-après dénommée "juridiction commune"), est réputée être une juridiction d’un État membre lorsque, en vertu de l’instrument l’instituant, cette juridiction commune exerce sa compétence dans des matières relevant du champ d’application du présent règlement.

    2. Aux fins du présent règlement, chacune des juridictions suivantes constitue une juridiction commune:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 7.1 [Matière contractuelle]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)  a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 68 [Relation avec la convention de Bruxelles]

    1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Bruxelles, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 299 du traité.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 5

    1. Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer