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  1. Article 29 - Inscription dans les registres publics d'un autre État membre

    1.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 45 - Exercice des droits des créanciers

    1. Tout créancier peut produire sa créance à la procédure d'insolvabilité principale et à toute procédure d'insolvabilité secondaire.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 23.5 [Compétences protectrices et exclusives]

    5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 77 - Coûts et répartition

    1. La rémunération du coordinateur est adéquate et proportionnée aux missions accomplies, et correspond à des dépenses raisonnables.

    2. Lorsqu'il a accompli ses missions, le coordinateur établit la déclaration finale des coûts et leur répartition entre les membres, et soumet cette déclaration à chacun des praticiens de l'insolvabilité participants ainsi qu'à la juridiction ayant ouvert la procédure de coordination.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 8.3 [Contrat de travail - Lieu de l'établissement d'embauche]

    3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 6 - Exigences applicables à la délivrance du certificat

    1. Le certificat ne peut être délivré que si la mesure de protection a été portée à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru, conformément à la loi de l’État membre d’origine.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  7. Article 22 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 11 janvier 2015.

    Le présent règlement s’applique aux mesures de protection ordonnées le 11 janvier 2015 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle la procédure a été engagée.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  8. Article 12 - Demandes reconventionnelles

    La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l'article 4, 5, 6, 7 ou 8, de l'article 9, paragraphe 2, ou de l'article 10 ou 11 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  9. Article 28 - Opposabilité aux tiers

    1. Nonobstant l'article 27, point f), la loi applicable au régime matrimonial entre les époux ne peut pas être opposée par un époux à un tiers lors d'un différend entre le tiers et les deux époux ou l'un d'entre eux, sauf si le tiers a eu connaissance de cette loi ou aurait dû en avoir connaissance en faisant preuve de la diligence voulue.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103

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