1. Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:
a) la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine;
Lorsqu'une décision comprend une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, y compris les taux d'intérêts, elle est certifiée en tant que titre exécutoire européen également en ce qui concerne les frais à moins que, durant la procédure en justice, le débiteur ne se soit spécifiquement opposé à son obligation d'assumer lesdits frais, conformément à la législation de l'État membre d'origine.
Si seules certaines parties de la décision sont conformes aux exigences du présent règlement, un certificat de titre exécutoire européen partiel est délivré pour ces parties.
1. Le certificat de titre exécutoire européen est délivré au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I.
2. Le certificat de titre exécutoire européen est rempli dans la langue de la décision.
1. Le certificat de titre exécutoire européen donne lieu, sur demande adressée à la juridiction d'origine,
a) à rectification dans les cas où, suite à une erreur matérielle, il existe une divergence entre la décision et le certificat;
Le certificat de titre exécutoire européen ne produit ses effets que dans les limites de la force exécutoire de la décision.
1. L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent peut avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:
a) signification ou notification à personne, le débiteur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;
1. L'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:
a) notification ou signification à personne, à l'adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;
La signification ou notification en application de l'article 13 ou de l'article 14 peut aussi avoir été faite à un représentant du débiteur.
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