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  1. Article 38 - Absence de documents

    1. À défaut de production des documents mentionnés à l'article 37, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

    2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 39 - Certificat concernant les décisions en matière matrimoniale et certificat concernant les décisions en matière de responsabilité parentale

    La juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe I (décisions en matière matrimoniale) ou à l'annexe II (décisions en matière de responsabilité parentale).

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 40 - Champ d'application

    1. La présente section s'applique:

    a) au droit de visite

    et

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 41 - Droit de visite

    1. Le droit de visite visé à l'article 40, paragraphe 1, point a), accordé par une décision exécutoire rendue dans un État membre, est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l'État membre d'origine conformément au paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 42 - Retour de l'enfant

    1. Le retour de l'enfant visé à l'article 40, paragraphe 1, point b), résultant d'une décision exécutoire rendue dans un État membre est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu'il ne soit possible de s'opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l'État membre d'origine conformément au paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 43 - Action en rectification

    1. Le droit de l'État membre d'origine est applicable à toute rectification du certificat.

    2. La délivrance d'un certificat au titre de l'article 41, paragraphe 1, ou de l'article 42, paragraphe 1, n'est par ailleurs susceptible d'aucun recours.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 44 - Effets du certificat

    Le certificat ne produit ses effets que dans les limites du caractère exécutoire du jugement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 45 - Documents

    1. La partie qui demande l'exécution d'une décision doit produire:

    a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

    et

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 46

    Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ainsi que les accords entre parties exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que des décisions.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 47 - Procédure d'exécution

    1. La procédure d'exécution est déterminée par le droit de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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