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  1. Article 68 - Informations relatives aux juridictions et aux voies de recours

    Les États membres communiquent à la Commission les listes des juridictions et des voies de recours visées aux articles 21, 29, 33 et 34, ainsi que les modifications qui y sont apportées.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 69 - Modification des annexes

    Toute modification apportée aux formulaires dont les modèles figurent aux annexes I à IV est adoptée selon la procédure visée à l'article 70, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 70 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité (ci-après, "le comité").

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 71 - Abrogation du règlement (CE) n° 1347/2000

    1. Le règlement (CE) n° 1347/2000 est abrogé à compter de la date de mise en application du présent règlement.

    2. Toute référence au règlement (CE) n° 1347/2000 s'entend comme faite au présent règlement conformément à la table de correspondance figurant à l'annexe V.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 72 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2004.

    Le présent règlement s'applique à compter du 1er mars 2005 à l'exception des articles 67, 68, 69 et 70, qui s'appliquent à compter du 1er août 2004.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article premier - Champ d'application matériel [et spatial]

    1. Le présent règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.

    Il ne s'applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 2 - Caractère universel

    La loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  8. Article 3 - Liberté de choix

    1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  9. Article 4 - Loi applicable à défaut de choix

    1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

    a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  10. Article 5 - Contrats de transport

    1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

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