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  1. Article 17 - Règles de sécurité et de comportement

    Pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu’élément de fait et pour autant que de besoin des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la responsabilité.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  2. Article 18 - Action directe contre l'assureur du responsable

    La personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  3. Article 19 - Subrogation

    Lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne ("le créancier") a des droits à l'égard d'une autre personne ("le débiteur") et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  4. Article 20 - Responsabilité multiple

    Si un créancier a des droits à l'égard de plusieurs débiteurs responsables au titre de la même obligation et que l'un de ceux-ci l'a désintéressé en totalité ou en partie, le droit qu'a ce dernier d'exiger une compensation de la part des autres débiteurs est régi par la loi applicable à son obligation non contractuelle envers le créancier.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  5. Article 21 - Validité formelle

    Un acte juridique unilatéral relatif à une obligation non contractuelle est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit l'obligation non contractuelle en question ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  6. Article 22 - Charge de la preuve

    1. La loi régissant l'obligation non contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations non contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  7. Article 23 - Résidence habituelle

    1. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  8. Article 24 - Exclusion du renvoi

    Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un pays, il entend les règles de droit en vigueur dans ce pays, à l'exclusion des règles de droit international privé.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  9. Article 25 - Systèmes non unifiés

    1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations non contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  10. Article 26 - Ordre public du for

    L'application d'une disposition de la loi d'un pays désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)

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