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  1. Article 19 - Liens avec les conventions internationales en vigueur

    1.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  2. Article 20 - Clause de révision

    1. Au plus tard le 31 décembre 2015, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  3. Article 21 - Entrée en vigueur et date d’application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 21 juin 2012, à l’exception de l’article 17, qui est applicable à partir du 21 juin 2011.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  4. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique aux successions à cause de mort. Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.

    2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 2 - Compétences en matière de successions dans les États membres

    Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de règlement des successions.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 3 - Définitions

    1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 4 - Compétence générale

    Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 5 - Accord d'élection de for

    1.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 6 - Déclinatoire de compétence en cas de choix de loi

    Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l'article 22 est la loi d'un État membre, la juridiction saisie en vertu de l'article 4 ou 10:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 7 - Compétence en cas de choix de loi

    Les juridictions d'un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22 sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition:

    a) qu'une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l'article 6;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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