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  1. Article 80 - Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés aux articles 46, 59, 60, 61, 65 et 67

    La Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés aux articles 46, 59, 60, 61, 65 et 67. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 81 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 82 - Réexamen

    Au plus tard le 18 août 2025 la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement comprenant une évaluation de tout problème pratique rencontré dans le cadre de transactions extrajudiciaires en matière de successions intervenues parallèlement dans différents États membres ou d'une transaction extrajudiciaire intervenue dans un État membre parallèlement à une transaction conclue devant

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 83 - Dispositions transitoires

    1. Le présent règlement s'applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 84 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 43 - Force exécutoire

    Les décisions rendues dans un État membre qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 52 - Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire

    La juridiction saisie d'un recours au titre de l'article 50 ou 51 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 40. Elle statue sans délai.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article premier [Champ d'application matériel]

    1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 2 [Définitions]

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 3 [Définitions - particularités nationales]

    Aux fins du présent règlement, le terme "juridiction" comprend les autorités suivantes, dans la mesure où elles sont compétentes pour connaître des matières entrant dans le champ d’application du présent règlement:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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