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  1. Article 48 [Portée de la déclaration relative à la force exécutoire]

    1. Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.

    2. Le requérant peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  2. Article 64 [Navire de mer immatriculé en Grèce ou au Portugal]

    1. Dans les litiges entre le capitaine et un membre d'équipage d'un navire de mer immatriculé en Grèce ou au Portugal, relatif aux rémunérations ou autres conditions de service, les juridictions d'un État membre doivent contrôler si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles peuvent statuer dès que cet agent a été informé.

    2. Les dispositions du présent article sont applicables pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 6.4 [Jonction d'une action contractuelle à une action en matière de droits réels immobiliers]

    [Cette même personne peut aussi être attraite:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 34.3 [Inconciliabilité avec une décision de l'Etat membre requis]

    Une décision n'est pas reconnue si:

    (…)

    3. elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 66.1 [Règle générale]

    1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  6. Article 8.3 [Demande reconventionnelle]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    (…)

    3) s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 44/2001 est applicable depuis le 1er mars 2002 dans les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

  8. Article 16 [Règles protectrices]

    1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

    2. L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 33 [Aspects procéduraux]

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que la décision doit être reconnue.

    3. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 49 [Décision étrangère d'astreinte]

    Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'État membre d'origine.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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