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  1. Article 81

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 10 janvier 2015, à l’exception des articles 75 et 76, qui sont applicables à partir du 10 janvier 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 5.3 [Dommage - identification]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 27 [Litispendance - Caractérisation]

    1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

    2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 1.2, a) [Exclusion du statut personnel et des relations patrimoniales]

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

    b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 8.1 [Condition de connexité des demandes]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 65 [Compétence dérivée en Allemagne, Autriche et Hongrie]

    1. La compétence judiciaire prévue à l'article 6, point 2, et à l'article 11 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée ni en Allemagne ni en Autriche ni en Hongrie. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre État membre peut être appelée devant les tribunaux:

    a) d'Allemagne, en application de l'article 68 et des articles 72 à 74 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 2 [Définitions]

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 18

    1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

    2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 34

    1. Lorsque la compétence est fondée sur l’article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 et qu’une action est pendante devant une juridiction d’un État tiers au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une demande connexe à celle portée devant la juridiction de l’État tiers, la juridiction de l’État membre peut surseoir à statuer si:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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