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  1. Article 13 - Actes préjudiciables

    L'article 4, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve que:

    - cet acte est soumis à la loi d'un autre État membre que l'État d'ouverture, et que

    - cette loi ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  2. Article 29 - Droit de demander l'ouverture

    L'ouverture d'une procédure secondaire peut être demandée par:

    a) le syndic de la procédure principale;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  3. Article 45 - Modification des annexes

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, à l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres ou sur proposition de la Commission, peut modifier les annexes.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Réseau des registres nationaux d'insolvabilité

    Service d'interconnexion proposé par la Commission européenne et des Etats membres permettant de rechercher des entités insolvables (personnes physiques ou morales) dans l'Union européenne.

  5. Révision du règlement

    Suivre la révision du règlement n° 1346/2000 sur Eur-lex

    Adoption par le Parlement européen le 20 mai 2015 (communiqué de presse)

    Position du Conseil n° 7/2015, adoptée le 12 mars 2015, et Exposé des motifs

    Accord politique du Conseil des ministres de la justice avec le Parlement, 4 décembre 2014

    Résolution législative adoptée par le Parlement européen, 1ère lecture/lecture unique, du 5 février 2014

    Avis du Conseil Economique et Social Européen sur la proposition de la Commission du 12 décembre 2012, du 22 mai 2013

    Proposition de Règlement du Parlement et du Conseil modifiant le  règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, du 12 décembre 2012

    Rapport de la Commission sur l'application du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, du 12 décembre 2012

    Communication de la Commission : Nouvelle approche européenne en matière de défaillances et d'insolvabilité des entreprises, du 12 décembre 2012

    Consultation de la Commission européenne sur l’avenir du droit européen de l’insolvabilité, à partir du 30 mars 2012

    Résolution du Parlement européen sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés, du 15 novembre 2011 

    Rapport du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés (2011/2006(INI)), du 17 octobre 2011

    Projet de rapport du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés (2011/2006(INI)), du 6 juin 2011

     

  6. Article 14 - Protection du tiers acquéreur

    Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, le débiteur dispose à titre onéreux:

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  7. Article 30 - Avance de frais et dépens

    Lorsque la loi de l'État membre où l'ouverture d'une procédure secondaire est demandée exige que l'actif du débiteur soit suffisant pour couvrir en tout ou en partie les frais et dépens de la procédure, la juridiction saisie d'une telle demande peut exiger du demandeur une avance de frais ou une garantie d'un montant approprié.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  8. Article 46 - Rapport

    Au plus tard le 1er juin 2012, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  9. Rapport(s) explicatif(s) utile(s)

    Le règlement (CE) n° 1346/2000 doit beaucoup à la Convention du 23 novembre 1995 (EN (link is external)), relative aux procédures d'insolvabilité. Toutefois, cette Convention n'est jamais entrée en vigueur.

    Il n'en reste pas moins que le rapport explicatif rédigé par MM. Virgos et Schmit (link is external) (FR ou EN (link is external)) à propos de la Convention reste une référence pour l'interprétation du règlement (CE) n° 1346/2000.

  10. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 1346/2000 est applicable depuis le 31 mai 2002 dans les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

    Le règlement n° 1346/2000 est applicable depuis le 1er mai 2004 dans les États suivants : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie. 

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