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  1. Article 27 - Conditions d'accès aux informations par l'intermédiaire du système d'interconnexion

    1. Les États membres veillent à ce que les informations obligatoires visées à l'article 24, paragraphe 2, points a) à j), soient disponibles gratuitement par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité.

    2. Le présent règlement n'empêche pas les États membres de réclamer des droits raisonnables pour accorder l'accès aux documents ou autres informations visés à l'article 24, paragraphe 3, par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 43 - Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité et juridictions

    1. Pour faciliter la coordination des procédures d'insolvabilité principale, territoriales et secondaires ouvertes à l'encontre du même débiteur:

    a) le praticien de l'insolvabilité d'une procédure d'insolvabilité principale coopère et communique avec toute juridiction devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est en cours ou qui a ouvert une telle procédure;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 59 - Frais liés à la coopération et à la communication dans les procédures concernant des membres d'un groupe de sociétés

    Les frais liés à la coopération et à la communication prévues aux articles 56 à 60, supportés par un praticien de l'insolvabilité ou par une juridiction, sont considérés comme des frais et dépenses des procédures respectives.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 75 - Révocation du coordinateur

    La juridiction révoque le coordinateur d'office ou à la demande du praticien de l'insolvabilité d'un membre du groupe participant, si:

    a) le coordinateur agit au détriment des créanciers d'un membre du groupe participant; ou

    b) le coordinateur manque à ses obligations en vertu du présent chapitre.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 92 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 26 juin 2017, à l'exception de:

    a) l'article 86, qui est applicable à partir du 26 juin 2016;

    b) l'article 24, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 26 juin 2018; et

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 8.2 [Contrat de travail - Lieu d'exercice habituel du travail]

    2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 4 - Reconnaissance et exécution

    1. Une mesure de protection ordonnée dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale et jouit de la force exécutoire sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire.

    2. Une personne protégée qui souhaite invoquer, dans l’État membre requis, une mesure de protection ordonnée dans l’État membre d’origine fournit à l’autorité compétente de l’État membre requis:

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  8. Article 20 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE)   n° 182/2011.

    2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  9. Article 10 - Compétence subsidiaire

    Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4, 5, 6, 7 ou 8, ou lorsque toutes les juridictions, en vertu de l'article 9, ont décliné leur compétence et qu'aucune juridiction n'est compétente en vertu de l'article 9, paragraphe 2, les juridictions d'un État membre sont compétentes dans la mesure où un bien immeuble de l'un ou des deux époux est situé sur le territoire de cet État membre, au

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  10. Article 26 - Loi applicable à défaut de choix par les parties

    1. À défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103

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