Vous êtes ici

1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 13 - Différences dans le droit national

    Aucune disposition du présent règlement n’oblige les juridictions d’un État membre participant dont la loi ne prévoit pas le divorce ou ne considère pas le mariage en question comme valable aux fins de la procédure de divorce à prononcer un divorce en application du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  2. Article 8 - Clôture de la procédure devant la juridiction saisie d'office en cas de choix de loi

    Une juridiction qui a engagé d'office une procédure en matière de succession en vertu de l'article 4 ou 10 clôt la procédure si les parties à la procédure sont convenues de régler la succession à l'amiable par voie extrajudiciaire dans l'État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 24 - Dispositions à cause de mort autres que les pactes successoraux

    1. La recevabilité et la validité au fond d'une disposition à cause de mort autre qu'un pacte successoral sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l'établissement de la disposition.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 40 - Motifs de non-reconnaissance

    Une décision rendue n'est pas reconnue:

    a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 58 - Impôt, droit ou taxe

    Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l'affaire n'est perçu dans l'État membre d'exécution à l'occasion de la procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 74 - Légalisation ou formalité analogue

    Aucune légalisation ni autre formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le contexte du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 4

    1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 20

    1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6, de l’article 7, point 5), et, dans le cas d’une action intentée à l’encontre d’un employeur, de l’article 8, point 1).

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 36

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    2. Toute partie intéressée peut faire constater, selon la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 3, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 52

    En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer