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  1. Article 70

    1. Les conventions visées à l’article 69 continuent de produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n’est pas applicable.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 5.5 [For de la succursale]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 6.4 [Jonction d'une action contractuelle à une action en matière de droits réels immobiliers]

    [Cette même personne peut aussi être attraite:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 1.2, b) [Exclusion des "faillites"]

    [2. Sont exclus de son application:]

    b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article premier - Objet

    1. Le présent règlement instaure une procédure au niveau de l’Union permettant à un créancier d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après dénommée "ordonnance de saisie conser­vatoire" ou "ordonnance") qui empêche que le recouvrement ultérieur de sa créance ne soit mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds jusqu’à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance, détenus par le débiteur ou pour le compte du débiteur sur un compte bancaire tenu dans un État membre.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  6. Article 17 - Décision sur la demande d’ordonnance de saisie conservatoire

    1. La juridiction saisie d’une demande d’ordonnance de saisie conservatoire examine si les conditions et exigences énoncées dans le présent règlement sont réunies. 

    2. La juridiction statue sans tarder sur la demande, mais au plus tard à la date d’expiration des délais prévus à l’article 18

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  7. article 33 - Recours du débiteur contre l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’origine, l’ordonnance de saisie conservatoire est révoquée ou, le cas échéant, modifiée au motif que:

    a) il n’a pas été satisfait aux conditions ou aux exigences énoncées dans le présent règlement;

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  8. Article 49 - Langues

    1.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  9. Article 28 [Connexité - Généralités]

    1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

    2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 6 - Compétence juridictionnelle pour une action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et qui y est étroitement liée

    1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte en application de l'article 3 sont compétentes pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et y est étroitement liée, telles les actions révocatoires.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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