1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 4 et de l'article 5, point 5.
2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet État membre.
1. De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'article 72.
2. Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État membre d'origine a fondé sa compétence.
Le présent règlement ne préjuge pas de l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes communautaires ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.
1. Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:
a) la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine;
Le présent règlement n'affecte pas les accords par lesquels les États membres se sont engagés, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/2001, en vertu de l'article 59 de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, à ne pas reconnaîtr
1. Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8.
2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l’acte, sans préjudice d’une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l’autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.
Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application, dans les relations entre les États membres parties à ces conventions, de l’article 23 de la convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile, de l’article 24 de la convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ni de l’article 13 de la convention du 25 octobre 1980
1. Si les conditions visées à l'article 8 ne sont réunies que pour une partie de la demande, la juridiction en informe le demandeur au moyen du formulaire type C figurant dans l'annexe III. Le demandeur est invité à accepter ou à refuser une proposition d'injonction de payer européenne portant sur le montant que la juridiction a fixé et est informé des conséquences de sa décision.
Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national.
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