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  1. Article 24 - Création de registres d'insolvabilité

    1. Les États membres créent et tiennent, sur leur territoire, un ou plusieurs registres dans lesquels sont publiées des informations concernant les procédures d'insolvabilité (ci-après dénommés "registres d'insolvabilité"). Ces informations sont publiées dès que possible après l'ouverture de ces procédures.

    2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont rendues publiques, sous réserve des conditions prévues à l'article 27, et comportent les élément suivants (ci-après dénommés "informations obligatoires"):

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 40 - Avance de frais et dépens

    Lorsque la loi de l'État membre dans lequel l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est demandée exige que les actifs du débiteur soient suffisants pour couvrir en tout ou en partie les frais et dépens de la procédure, la juridiction saisie d'une telle demande peut exiger du demandeur une avance de frais ou une garantie d'un montant approprié.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 56 - Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité

    1. Lorsque des procédures d'insolvabilité concernent deux membres ou plus d'un groupe de sociétés, le praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure relative à un membre du groupe coopère avec tout praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure visant un autre membre du même groupe, pour autant qu'une telle coopération soit de nature à faciliter la gestion efficace de ces procédures, ne soit pas incompatible avec les règles applicables à ces procédures et n'entraîne aucun conflit d'intérêts.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 72 - Missions et droits du coordinateur

    1. Le coordinateur:

    a) définit et élabore des recommandations pour la conduite coordonnée des procédures d'insolvabilité;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 89 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 3.1 [Loi d'autonomie - Dépeçage volontaire]

    1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article premier - Objet

    Le présent règlement établit des règles régissant un mécanisme simple et rapide de reconnaissance des mesures de protection en matière civile ordonnées dans un État membre.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  8. Article 17 - Informations mises à la disposition du public

    Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE et en vue de mettre ces informations à la disposition du public, une description des règles et procédures nationales relatives aux mesures de protection en matière civile, y compris des informations sur le type d’autorités qui sont compétentes pour les matières relevant du champ d’application du présent règlement.

    Les États membres tiennent ces informations à jour.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  9. Article 7 - Élection de for

    1. Dans les cas visés à l'article 6, les parties peuvent convenir que les juridictions de l'État membre dont la loi est applicable en vertu de l'article 22 ou de l'article 26, paragraphe 1, point a) ou b), ou les juridictions de l'État membre dans lequel le mariage a été célébré ont une compétence exclusive pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  10. Article 23 - Validité quant à la forme de la convention sur le choix de la loi applicable

    1. La convention visée à l'article 22 est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103

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