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  1. Article 25 - Interconnexion des registres d'insolvabilité

    1. La Commission met en place, par voie d'actes d'exécution, un système décentralisé permettant l'interconnexion des registres d'insolvabilité. Ce système comporte les registres d'insolvabilité et le portail européen e-Justice, qui sert de point central d'accès public par voie électronique aux informations disponibles dans le système.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 26 - Coût de la création et de l'interconnexion des registres d'insolvabilité

    1. La création, la tenue et le développement futur du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité sont financés sur le budget général de l'Union.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 27 - Conditions d'accès aux informations par l'intermédiaire du système d'interconnexion

    1. Les États membres veillent à ce que les informations obligatoires visées à l'article 24, paragraphe 2, points a) à j), soient disponibles gratuitement par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité.

    2. Le présent règlement n'empêche pas les États membres de réclamer des droits raisonnables pour accorder l'accès aux documents ou autres informations visés à l'article 24, paragraphe 3, par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 28 - Publication dans un autre État membre

    1. Le praticien de l'insolvabilité ou le débiteur non dessaisi demande que le contenu essentiel de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité et, le cas échéant, de la décision de désignation du praticien de l'insolvabilité soit publié dans tout autre État membre où est situé un établissement du débiteur, conformément aux modalités de publication prévues dans cet État membre.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 29 - Inscription dans les registres publics d'un autre État membre

    1.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 30 - Frais

    Les frais des mesures de publicité et d'inscription prévues aux articles 28 et 29 sont considérés comme des frais et dépenses de la procédure.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 31 - Exécution au profit du débiteur

    1. Celui qui, dans un État membre, exécute une obligation au profit d'un débiteur soumis à une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre, alors qu'il aurait dû le faire au profit du praticien de l'insolvabilité de cette procédure, est libéré s'il ignorait l'ouverture de la procédure.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 32 - Reconnaissance et caractère exécutoire d'autres décisions

    1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d'ouverture est reconnue conformément à l'article 19 ainsi que les concordats approuvés par une telle juridiction sont également reconnus sans autre formalité. Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 39 à 44 et 47 à 57 du règlement (UE) n° 1215/2012.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 33 - Ordre public

    Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre ou d'exécuter une décision rendue dans le cadre d'une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 34 - Ouverture de la procédure

    Lorsqu'une procédure d'insolvabilité principale a été ouverte par une juridiction d'un État membre et reconnue dans un autre État membre, une juridiction de cet autre État membre qui est compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, peut ouvrir une procédure d'insolvabilité secondaire conformément aux dispositions énoncées au présent chapitre.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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