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  1. Article 13 - Limitation de la procédure

    1. Lorsque la masse successorale du défunt dont la succession relève du règlement (UE) no

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  2. Article 29 - Adaptation des droits réels

    Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré et que la loi de l'État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État, en tenant compte des objectifs et des inté

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  3. Article 45 - Procédure

    1. La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  4. Article 61 - Légalisation et formalités analogues

    Aucune légalisation ni autre formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  5. Article 7.1, b) [Vente de marchandises - Notion]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 25.1 et 25.4 [Effets]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 16 [Règles protectrices]

    1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

    2. L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 33 [Aspects procéduraux]

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que la décision doit être reconnue.

    3. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 49 [Décision étrangère d'astreinte]

    Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'État membre d'origine.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 65 [Compétence dérivée en Allemagne, Autriche et Hongrie]

    1. La compétence judiciaire prévue à l'article 6, point 2, et à l'article 11 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée ni en Allemagne ni en Autriche ni en Hongrie. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre État membre peut être appelée devant les tribunaux:

    a) d'Allemagne, en application de l'article 68 et des articles 72 à 74 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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