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  1. Article 53 [Pièces à produire]

    1. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

    2. La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'article 54, sans préjudice de l'article 55.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  2. Article 69 [Remplacement des conventions internationales existantes]

    Sans préjudice des dispositions de l'article 66, paragraphe 2, et de l'article 70, le présent règlement remplace entre les États membres les conventions et le traité suivants:

    - la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet 1899,

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 8 - Certificat de titre exécutoire européen partiel

    Si seules certaines parties de la décision sont conformes aux exigences du présent règlement, un certificat de titre exécutoire européen partiel est délivré pour ces parties.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  4. Article 24 - Transactions judiciaires

    1.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  5. Article 7 - Signification ou notification des actes

    1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  6. Article 23 - Communication et publication

    1. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 et 19. Les États membres font savoir à la Commission si, conformément à leur législation, un document doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé comme indiqué à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  7. Article 12 - Délivrance d'une injonction de payer européenne

    1. Si les conditions visées à l'article 8 sont réunies, la juridiction délivre l'injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l'annexe V.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  8. Article 28 - Informations relatives aux frais de signification ou de notification et à l'exécution

    Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

    a) les frais de signification ou de notification des documents; et

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  9. Article 9 - Obtention des preuves

    "1. La juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d'obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant.

    2. La juridiction peut admettre l'obtention de preuves par déclarations écrites de témoins, d'experts ou de parties.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  10. Article 25 - Informations à fournir par les États membres

    "1. Au plus tard le 13 janvier 2017, les États membres communiquent à la Commission:

    a) les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)

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