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  1. Article 76

    1. Les États membres notifient à la Commission:

    a) les règles de compétence visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 2;

    b) les règles concernant l’appel en cause visées à l’article 65; et

    c) les conventions visées à l’article 69.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 22.3 [Inscriptions sur des registres publics]

    [Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

    3) en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 5.3 [Notion de matière délictuelle ou quasi-délictuelle]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 34.3 [Inconciliabilité avec une décision de l'Etat membre requis]

    Une décision n'est pas reconnue si:

    (…)

    3. elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 7 - Conditions de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire

    1. La juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  6. Article 23 - Exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l’ordonnance de saisie conservatoire est exécutée conformément aux procédures applicables à l’exécution des ordonnances équivalentes sur le plan national dans l’État membre d’exécution.

    2. Toutes les autorités participant à l’exécution de l’ordonnance agissent sans tarder.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  7. Article 39 - Droit des tiers

    1. Le droit d’un tiers de contester une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’origine.

    2. Le droit d’un tiers de contester l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  8. Article 5.1, c [Articulation interne]

     

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

    b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 71 quinquies [ajouté par le règl. (UE) n° 542/2014]

    Le présent règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution:

    a) des décisions rendues par une juridiction commune qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune; et

    b) des décisions rendues par les juridictions d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune, qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre partie audit instrument.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 12 - Systèmes de paiement et marchés financiers

    1. Sans préjudice de l'article 8, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les droits et obligations des participants à un système de paiement ou de règlement ou à un marché financier sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable audit système ou marché.

    2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité des paiements ou des transactions en vertu de la loi applicable au système de paiement ou au marché financier concerné.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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