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  1. Article 51 [Interdiction de la cautio judicatum solvi]

    Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  2. Article 67 [Relation avec d'autres dispositions du droit communautaire]

    Le présent règlement ne préjuge pas de l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes communautaires ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 6 - Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen

    1. Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

    a) la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  4. Article 22 - Accords avec les pays tiers

    Le présent règlement n'affecte pas les accords par lesquels les États membres se sont engagés, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/2001, en vertu de l'article 59 de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, à ne pas reconnaîtr

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  5. Article 5 - Traduction de l’acte

    1. Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8.

    2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l’acte, sans préjudice d’une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l’autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  6. Article 21 - Assistance judiciaire

    Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application, dans les relations entre les États membres parties à ces conventions, de l’article 23 de la convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile, de l’article 24 de la convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ni de l’article 13 de la convention du 25 octobre 1980

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  7. Article 10 - Modification de la demande

    1. Si les conditions visées à l'article 8 ne sont réunies que pour une partie de la demande, la juridiction en informe le demandeur au moyen du formulaire type C figurant dans l'annexe III. Le demandeur est invité à accepter ou à refuser une proposition d'injonction de payer européenne portant sur le montant que la juridiction a fixé et est informé des conséquences de sa décision.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  8. Article 26 - Relation avec le droit procédural national

    Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  9. Article 7 - Conclusion de la procédure

    1. Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la juridiction des réponses du défendeur ou du demandeur dans les délais fixés à l’article 5, paragraphes 3 ou 6, la juridiction rend une décision, ou:

    a) demande aux parties de fournir des renseignements complémentaires au sujet de la demande dans un certain délai, qui n’est pas supérieur à trente jours;

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  10. Article 23 - Suspension ou limitation de l’exécution

    Lorsqu’une partie a formé un recours à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsqu’un tel recours est encore possible, ou lorsqu’une partie a demandé le réexamen au sens de l’article 18, la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exé

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)

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