1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 25 - Validité quant à la forme d'une convention partenariale

    1. La convention partenariale est formulée par écrit, datée et signée par les deux partenaires. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  2. Article 26 - Loi applicable à défaut de choix par les parties

    1. À défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré est la loi de l'État selon la loi duquel le partenariat enregistré a été créé.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  3. Article 27 - Portée de la loi applicable

    La loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés en vertu du présent règlement régit, entre autres:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  4. Article 28 - Opposabilité aux tiers

    1. Nonobstant l'article 27, point f), la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré entre les partenaires ne peut être opposée par un partenaire à un tiers lors d'un litige entre le tiers et les deux partenaires ou l'un d'entre eux, sauf si le tiers a eu connaissance de cette loi ou aurait dû en avoir connaissance en faisant preuve de la diligence voulue.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  5. Article 29 - Adaptation des droits réels

    Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré et que la loi de l'État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État, en tenant compte des objectifs et des inté

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  6. Article 30 - Lois de police

    1. Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  7. Article 31 - Ordre public

    L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  8. Article 32 - Exclusion du renvoi

    Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État, à l'exclusion de ses règles de droit international privé.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  9. Article 33 - Systèmes non unifiés — conflits de lois territoriaux

    1. Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d'un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l'unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s'appliquer.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  10. Article 34 - Systèmes non unifiés — conflits de lois interpersonnels

    Lorsqu'un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, toute référence à la loi d'un tel État s'entend comme faite au système de droit ou à l'ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer