1. Le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions.
2. En vue d’assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
1) Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States, par B.Hess, T. Pfeiffer et P. Schlosser, Final Version September 2007, Study JLS/C4/2005/03
L. Sinopoli, M. Roccati, R.M. Sotomayor, A propos du rapport d'évaluation du règlement Bruxelles 44/2001 : les prémisses de Bruxelles I bis?, Gaz. Pal. 21-22 mars 2008, p. 4
2) Report on Residual Jurisdiction, par A. Nuyts, Final Version September 2007
Rapports nationaux (voir en bas de la page)
Le présent règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution:
a) des décisions rendues par une juridiction commune qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune; et
b) des décisions rendues par les juridictions d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune, qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre partie audit instrument.
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
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