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  1. Article 8 - Refus de réception de l’acte

    1. L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes:

    a) une langue comprise du destinataire ou

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  2. Article 24 - Réexamen

    Au plus tard le 1er juin 2011, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement, portant spécialement sur l’efficacité des entités désignées en application de l’article 2 ainsi que sur l’application pratique de l’article 3, point c), et de l’article 9. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement à l’évolution des systèmes de notification.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  3. Article 9 - Date de la signification ou de la notification

    1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.

    2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  4. Article 25 - Abrogation

    1. Le règlement (CE) n° 1348/2000 est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement.

    2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  5. Rapport de suivi

    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur l'application du règlement (CE) n°1393/2007, du 4 décembre 2013, COM (2013) 858 final

  6. Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

    1. Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et elle est adressée à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsqu’il a été fait application de l’article 4, paragraphe 5.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  7. Article 26 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 13 novembre 2008, à l’exception de l’article 23 qui est applicable à partir du 13 août 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne. 

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  8. Rapport de suivi (2013)

    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur l'application du règlement (CE) n°1393/2007, du 4 décembre 2013, COM (2013) 858 final

    Tags (keywords): 
  9. Article 11 - Frais de signification ou de notification

    1. Les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un autre État membre ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services rendus par l’État membre requis.

    2. Toutefois, le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:

    a) l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État membre requis;

    b) le recours à un mode particulier de signification ou de notification.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  10. ANNEXES

    Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 avec formulaires : v. JO L 324 du 10.12.2007, p. 79–120 (v. format pdf, pp. 87-120).

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)

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