Service d'interconnexion proposé par la Commission européenne et des Etats membres permettant de rechercher des entités insolvables (personnes physiques ou morales) dans l'Union européenne.
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Adoption par le Parlement européen le 20 mai 2015 (communiqué de presse)
Position du Conseil n° 7/2015, adoptée le 12 mars 2015, et Exposé des motifs
Accord politique du Conseil des ministres de la justice avec le Parlement, 4 décembre 2014
Résolution législative adoptée par le Parlement européen, 1ère lecture/lecture unique, du 5 février 2014
Avis du Conseil Economique et Social Européen sur la proposition de la Commission du 12 décembre 2012, du 22 mai 2013
Proposition de Règlement du Parlement et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, du 12 décembre 2012
Rapport de la Commission sur l'application du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, du 12 décembre 2012
Communication de la Commission : Nouvelle approche européenne en matière de défaillances et d'insolvabilité des entreprises, du 12 décembre 2012
Consultation de la Commission européenne sur l’avenir du droit européen de l’insolvabilité, à partir du 30 mars 2012
Résolution du Parlement européen sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés, du 15 novembre 2011
Rapport du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés (2011/2006(INI)), du 17 octobre 2011
Projet de rapport du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés (2011/2006(INI)), du 6 juin 2011
Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, le débiteur dispose à titre onéreux:
Lorsque la loi de l'État membre où l'ouverture d'une procédure secondaire est demandée exige que l'actif du débiteur soit suffisant pour couvrir en tout ou en partie les frais et dépens de la procédure, la juridiction saisie d'une telle demande peut exiger du demandeur une avance de frais ou une garantie d'un montant approprié.
Au plus tard le 1er juin 2012, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.
Le règlement (CE) n° 1346/2000 doit beaucoup à la Convention du 23 novembre 1995 (EN (link is external)), relative aux procédures d'insolvabilité. Toutefois, cette Convention n'est jamais entrée en vigueur.
Il n'en reste pas moins que le rapport explicatif rédigé par MM. Virgos et Schmit (link is external) (FR ou EN (link is external)) à propos de la Convention reste une référence pour l'interprétation du règlement (CE) n° 1346/2000.
Le règlement n° 1346/2000 est applicable depuis le 31 mai 2002 dans les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.
Le règlement n° 1346/2000 est applicable depuis le 1er mai 2004 dans les États suivants : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie.
Les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel cette instance est en cours.
1. Sous réserve des règles limitant la communication de renseignements, le syndic de la procédure principale et les syndics des procédures secondaires sont tenus d'un devoir d'information réciproque.
Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément au traité instituant la Communauté européenne.
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