Vous êtes ici

1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 21 - Procédure d’exécution

    1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’État membre d’exécution.

    Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.

    2. La partie qui demande l’exécution produit:

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  2. Article 23 bis - Transactions judiciaires

    "Une transaction judiciaire qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours de la procédure européenne de règlement des petits litiges et qui est exécutoire dans l'État membre dans lequel ladite procédure a été menée, est reconnue et exécutée dans un autre État membre dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  3. Article 6 - Langues

    1. Le formulaire de demande, la réponse, toute demande reconventionnelle, toute réponse à une demande reconventionnelle et tout descriptif des pièces justificatives sont présentés dans la ou l’une des langues de la juridiction.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  4. Article 22 - Refus d’exécution

    1. Sur demande de la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution refuse l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges qui est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque:

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  5. Article 7 - Conclusion de la procédure

    1. Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la juridiction des réponses du défendeur ou du demandeur dans les délais fixés à l’article 5, paragraphes 3 ou 6, la juridiction rend une décision, ou:

    a) demande aux parties de fournir des renseignements complémentaires au sujet de la demande dans un certain délai, qui n’est pas supérieur à trente jours;

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  6. Article 23 - Suspension ou limitation de l’exécution

    Lorsqu’une partie a formé un recours à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsqu’un tel recours est encore possible, ou lorsqu’une partie a demandé le réexamen au sens de l’article 18, la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exé

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  7. Article 8 - Audience

    "1.   Lorsque la tenue d'une audience est jugée nécessaire en application de l'article 5, paragraphe 1 bis, cette audience a lieu en utilisant toute technologie de communication à distance appropriée, telle que la vidéoconférence ou la téléconférence, dont la juridiction dispose, à moins que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'utilisation d'une telle technologie ne soit pas appropriée au regard du déroulement équitable de la procédure.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  8. Article 24 - Information

    Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  9. Article 9 - Obtention des preuves

    "1. La juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d'obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant.

    2. La juridiction peut admettre l'obtention de preuves par déclarations écrites de témoins, d'experts ou de parties.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  10. Article 25 - Informations à fournir par les États membres

    "1. Au plus tard le 13 janvier 2017, les États membres communiquent à la Commission:

    a) les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer