Successions (règl. 650/2012)

Article 68 - Contenu du certificat

Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré:

a) le nom et l'adresse de l'autorité émettrice;

b) le numéro de référence du dossier;

c) les éléments sur la base desquels l'autorité émettrice s'estime compétente pour délivrer le certificat;

d) la date de délivrance;

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Article 67 - Délivrance du certificat

1. L'autorité émettrice délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques.

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Article 65 - Demande de certificat

1. Le certificat est délivré à la demande de toute personne visée à l'article 63, paragraphe 1 (ci-après dénommée "demandeur").

2. Pour déposer une demande, le demandeur peut utiliser le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.

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Article 64 - Compétence pour délivrer le certificat

Le certificat est délivré dans l'État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu de l'article 4, 7, 10 ou 11. L'autorité émettrice est:

a) une juridiction telle que définie à l'article 3, paragraphe 2; ou

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Article 63 - Finalité du certificat

1. Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu'héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu'exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.

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Article 62 - Création d'un certificat successoral européen

1. Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci-après dénommé "certificat"), qui est délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l'article 69.

2. Le recours au certificat n'est pas obligatoire.

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Article 61 - Force exécutoire des transactions judiciaires

1. Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

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Article 60 - Force exécutoire des actes authentiques

1. Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

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Article 59 - Acceptation des actes authentiques

1. Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produisent les effets les plus comparables, sous réserve que ceci ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

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