L'article 7, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve:
a) que cet acte est soumis à la loi d'un État membre autre que l'État d'ouverture; et
b) que la loi dudit État membre ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.