Relève de la notion d’« intermédiaire d’assurance » et, partant, de celle de « distributeur de produits d’assurance », une personne morale dont l’activité consiste à proposer à ses clients d’adhérer sur une base volontaire, en contrepartie d’une rémunération qu’elle perçoit de ceux-ci, à une assurance de groupe qu’elle a préalablement souscrite auprès d’une compagnie d’assurances.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) était interrogée sur le point de savoir si la règle de compétence exclusive prévue à l’article 24, § 4, du règlement Bruxelles I bis s’applique à un recours qui tend à établir la qualité d’inventeur ou de co-inventeur. L’affaire au principal concernait des inventions visées par une demande de brevet européen ainsi que des demandes et des brevets enregistrés dans des pays tiers (Chine et États-Unis). Par un raisonnement remarquablement pédagogique, elle précise les conditions d’applicabilité dudit règlement à la question de la titularité de demandes de brevets et de brevets délivrés dans des États tiers, tout en excluant l’application de la règle de compétence exclusive prévue par l’article 24, § 4, à cette même question.
À l’occasion d’un arrêt rendu le 20 septembre dernier, SpaceNet (aff. C-793/19) et Telekom Deutschland (aff. C-794/19), la Cour de justice de l’Union européenne a réaffirmé l’interdiction de conservation généralisée et indifférenciée des métadonnées détenues par les fournisseurs d’accès aux communications électroniques tout en précisant les notions de « criminalité grave » et de « sécurité nationale ». Il ressort de cet arrêt que le cadre établi par la Cour de justice est toujours aussi strict, tout en apportant une liste d’exceptions tolérées – à condition que des garde-fous soient prévus.
La directive 93/83/CEE doit être interprétée en ce sens que des organismes de radiodiffusion n’ont aucun droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble. Ne constitue pas une telle retransmission, la distribution simultanée, inchangée et intégrale d’émissions de télévision ou de radio diffusées par satellite et destinées à être captées par le public, lorsqu’elle est effectuée par une personne autre qu’un distributeur par câble tel qu’un hôtel.
Par un arrêt important du 13 septembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les mesures d’assainissement pouvant être mises à la charge des banques centrales. Toute indemnisation selon un système s’apparentant à de la responsabilité objective est exclue. Pour qu’une somme d’argent soit mise à la charge d’une banque centrale, il faut que cette dernière ait commis une faute grave dans l’exercice de ses fonctions.
Lorsque le défunt avait la nationalité française et possédait des biens en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de sa succession en application de l’article 10 du règlement européen du 4 juillet 2012, même s’il n’y était pas domicilié.
Sur la boutique Dalloz Droit et pratique de la procédure civile 2021/2022 Voir la boutique DallozLa Cour européenne des droits de l’homme retient une violation de l’article 3 de la Convention à l’encontre de la Croatie, face à l’incapacité des services de police d’assurer la protection d’une victime d’un crime vis-à-vis de son agresseur bénéficiant de permissions de sortie d’un établissement carcéral.
Dans sa décision du 7 septembre 2022, la chambre criminelle apporte d’importantes précisions tant sur l’infraction d’aide au séjour irrégulier que sur les droits des tiers, propriétaires de biens visés par une mesure de confiscation.
La Cour de justice se penche sur la détermination du juge compétent en matière de responsabilité parentale, lorsque la résidence de l’enfant est transférée d’un État membre de l’Union vers un État tiers.
Inébranlable. La Cour de justice de l’Union européenne ne veut toujours pas, sauf cas très particulier, permettre aux États de conserver de façon généralisée les données de connexion des communications électroniques, même pour une courte durée.
La Cour de justice de l’Union européenne se prononce, pour la première fois, sur l’incidence en droit de l’Union européenne des dispositions spéciales mises en place par les législateurs nationaux au début de la pandémie de covid afin d’aménager les délais de procédure.
Les dispositions de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale prévoyant que les majorations de durée d’assurance sont accordées par priorité par le régime général lorsque l’assuré a été affilié à plusieurs régimes au cours de sa carrière se bornent à fixer une règle de coordination entre les régimes, ne portent pas une atteinte à la substance des droits des assurés et ne constituent donc pas une ingérence dans le droit à pension garanti par l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.
Afin de lutter contre les poursuites-bâillons, ces procédures abusives destinées à faire taire les lanceurs d’alerte, la Commission européenne a proposé le 27 avril dernier une directive anti-SLAPP, complétée par une recommandation à l’attention des États membres. Un projet encore perfectible et soumis à des ajustements, mais qui soulève d’ores et déjà des interrogations de la part des professionnels du droit…
La Cour de justice de l’Union européenne se penche sur le régime juridique, en application du règlement Bruxelles I, d’une décision anglaise reprenant les termes d’une sentence arbitrale.
Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de justice se prononce sur la détermination du champ d’application de l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis, en présence de demandes de brevets déposées dans des États tiers à l’Union et de brevets obtenus dans l’un d’eux.
La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la portée du principe de concentration des moyens en présence de deux actions successives destinées à rendre un jugement étranger exécutoire en France, l’une fondée sur le règlement Bruxelles I, l’autre sur le droit commun de l’exequatur.
La formation la plus solennelle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu, le 14 septembre, un arrêt se prononçant sur la question inédite des demandes de rapatriement des familles françaises de djihadistes retenues dans le Nord-Est syrien1. Elle juge que l’État français n’a pas d’obligation de rapatrier ses nationaux mais qu’il est contraint à procéder à un examen individuel indépendant des demandes.*
La Cour de cassation fait application de la solution dégagée par un arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2021 en matière de compétence en cas d’atteinte portée à des droits par la diffusion de propos dénigrants sur Internet.
Par un arrêt du 30 juin 2022, la Cour de justice interprète l’article 11, § , b), du règlement Bruxelles I bis, qui fixe la compétence du juge lorsque le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire domicilié dans un État membre agit contre un assureur domicilié dans un autre État membre.
La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’un parent ressortissant d’un pays tiers qui séjourne dans un État membre en raison du droit qu’il tire de la qualité de citoyen de l’Union européenne de son enfant mineur, peut se prévaloir de ce séjour pour obtenir un statut de résident de longue durée.
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer