Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 2 mai 2019, Pillar Securitisation, Aff. C‑694/17 [Conv. Lugano II]

Motif 34 : "la Cour a déjà jugé que, afin d’assurer le respect des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union européenne dans le domaine des contrats conclus par les consommateurs ainsi que la cohérence du droit de l’Union, il y a lieu, en particulier, de tenir compte de la notion de « consommateur » contenue dans d’autres réglementations du droit de l’Union (arrêts du 5 décembre 2013, Vapenik, C‑508/12, EU:C:2013:790, point 25, et du 25 janvier 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, point 28)".

Motif 35 : "Toutefois, en aucun cas ce besoin d’assurer une cohérence entre différents actes du droit de l’Union ne saurait conduire à donner aux dispositions d’un règlement relatif aux règles de compétence une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2014, Kainz, C‑45/13, EU:C:2014:7, point 20)".

Motif 42 : "Quant à la finalité de la convention de Lugano II, celle-ci vise non pas à harmoniser le droit matériel relatif aux contrats de consommation, mais à fixer, comme le règlement no 44/2001, puis le règlement no 1215/2012, les règles permettant de déterminer la juridiction compétente pour statuer sur un litige en matière civile et commerciale portant, en particulier, sur un contrat conclu entre un professionnel ou un commerçant et une personne agissant dans un but étranger à son activité professionnelle, de manière à protéger cette dernière dans ce cas de figure. En poursuivant cet objectif, cette convention ne présente pas un champ d’application limité à des montants particuliers et s’étend à tous les types de contrats, excepté celui précisé à l’article 15, paragraphe 3, de ladite convention".

Motif 47 : "C’est à la lumière de ces considérations que le rapport explicatif préparé par le professeur Pocar, mentionné au point 19 du présent arrêt, auquel se réfère Pillar Securitisation, doit être lu. Ce rapport indique, à son point 81, que l’article 15 de la convention de Lugano II élargit considérablement l’éventail des contrats conclus par les consommateurs, comparé aux dispositions précédentes qu’il a remplacées. Ledit rapport ajoute que la conception large des contrats conclus par les consommateurs étend la portée de la protection offerte et englobe tous les contrats régis par les directives de l’Union en tant que contrats conclus par les consommateurs, y compris les contrats de crédit à la consommation dans la mesure où ils relèvent de la directive 2008/48. Dans ce contexte, la référence à cette directive doit être entendue à titre d’illustration et ne saurait être comprise comme impliquant que, s’agissant de contrats de crédit conclus par un consommateur, seuls ceux relevant de la directive 2008/48 et ne dépassant pas le plafond maximal qu’elle prévoit, entrent dans le champ d’application de l’article 15 de la convention de Lugano II".

Dispositif (et motif 48) : "L’article 15 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, qui a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si un contrat de crédit est un contrat de crédit conclu par un « consommateur », au sens de cet article 15, il n’y a pas lieu de vérifier qu’il relève du champ d’application de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, en ce sens que le montant total du crédit en question ne dépasse pas le plafond fixé à l’article 2, paragraphe 2, sous c), de cette directive et qu’il est sans pertinence, à cet égard, que le droit national transposant ladite directive ne prévoie pas un plafond plus élevé".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 20 mars 2019, n° 18-11763

Motifs : "Attendu que, pour dire le juge français compétent sur le fondement de l'article 22 du règlement n° 44/2001, l'arrêt retient que les contestations relatives à l'exécution des jugements, au sens de ce texte, sont toutes celles qui donnent lieu au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d'assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions et d'actes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions rendues par des juridictions non soumises à ce règlement [ici une décision de la cour fédérale suprême des Emirats arabes unis] ne peuvent entrer indirectement dans son champ d'application par le biais de procédures d'exécution introduites dans les Etats membres, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 20 mars 2019, n° 18-11763

Motifs : "Attendu que, pour dire le juge français compétent sur le fondement de l'article 22 du règlement n° 44/2001, l'arrêt retient que les contestations relatives à l'exécution des jugements, au sens de ce texte, sont toutes celles qui donnent lieu au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d'assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions et d'actes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions rendues par des juridictions non soumises à ce règlement [ici une décision de la cour fédérale suprême des Emirats arabes unis] ne peuvent entrer indirectement dans son champ d'application par le biais de procédures d'exécution introduites dans les Etats membres, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 17 oct. 2018, n° 16-23630

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat du 20 février 2006, qui désigne la société Natenco et M. X... sous le vocable unique « l'acheteur », attribue compétence, en cas de différend, à la juridiction du domicile de la partie défenderesse, l'arrêt retient que la société Theolia France, venant aux droits de la société Natenco, a son siège social en France et que les demandes formées contre celle-ci et contre M. X... sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la juridiction française ayant été saisie, conformément à la clause d'élection de for stipulée au contrat, était, abstraction faite du motif erroné tiré de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, critiqué par le moyen, également compétente à l'égard de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé".

Brussels I (reg.44/2001)

Crim. 6 mars 2018, n° 16-87533

Motifs : "[le demandeur fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'incompétence des juridictions répressives françaises d'entendre d'un délit d'injure publique par internet subi par des anglais résidents monégasques contre des défendeurs de nationalités britannique et américaine, notamment sur le fondement d'une analyse des rattachements appuyée sur la jurisprudence de la Cour de justice en matière de cyberdélits] "alors qu'il résulte de l'article 5, 3°, du règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que selon la Cour de justice de l'Union européenne, il résulte de ce texte que la personne qui s'estime victime d'une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d'internet peut introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel le contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, celles-ci étant alors compétentes pour connaître du dommage causé sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de l'action en injure publique engagée par MM. Y... à l'encontre de M. C..., de nationalité britannique et résident au Royaume-Uni, la cour d'appel a violé le règlement précité" ; 

Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 est inapplicable pour déterminer la compétence des juridictions pénales".

Brussels I (reg.44/2001)

Concl., 29 juil. 2019, sur Q. préj. (FI), 2 juil. 2018, ML, Aff. C-433/18

1) La procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, prévue par le système national des voies de recours, est-elle compatible avec l’exigence de voies de recours effectives garanties à l’une et à l’autre partie par l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, si le recours a pour objet une décision du tribunal de première instance qui porte sur la reconnaissance ou l’exécution d’une décision au sens du règlement n° 44/2001?

Conclusions de l'AG M. Bobek : 

French

Civ. 1e, 13 févr. 2019, n° 18-11609

Motifs : " [...] 

2°/ [...] une clause attributive de compétence est nécessairement limitée aux différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; qu'en conséquence, la clause attributive de juridiction stipulée à l'occasion d'un contrat de vente et figurant au sein de conditions générales relatives au « transport et au paiement de marchandises » ne s'étend pas à la rupture du contrat-cadre de distribution liant les parties, a fortiori lorsque celui-ci constitue un contrat de fourniture de service [...] ; 

3°/ [elle ne saurait non plus s'étendre] aux litiges de nature délictuelle susceptibles de survenir entre elles ; qu'en estimant, en l'espèce, que « la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente est rédigée dans des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges découlant du rapport contractuel » pour en déduire que cette clause s'appliquait à la demande en dommages-intérêts formée par la société Charles Faraud au titre des actes de concurrence déloyale et des pratiques illicites [la cour d'appel a violé l'article 23 § 1] ;

Mais attendu, [...] ensuite, qu'ayant relevé que la clause attributive de juridiction était rédigée en des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges résultant du rapport contractuel, la cour d'appel a pu en déduire que la clause s'appliquait aux différends trouvant leur cause dans le rapport de droit à l'occasion duquel elle avait été convenue ainsi qu'aux demandes indemnitaires formées au titre de la concurrence déloyale et des pratiques illicites". 

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 13 févr. 2019, n° 18-11609

Motifs : "1°/ [...] la clause attributive de juridiction figurant parmi les conditions générales imprimées au verso de factures, dont il n'est pas démontré qu'elle a été préalablement portée à la connaissance du destinataire lors de l'émission de ces factures ni approuvée par celui-ci au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite, ne satisfait pas aux exigences de l'article 23,§1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 [...] ; 

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les parties avaient été en relation d'affaires suivies pendant huit années au cours desquelles la société Charles Faraud avait émis au nom de la société Stadium Innovation SL cent vingt factures, reproduisant au verso ses conditions générales de vente, qui stipulaient une clause d'élection de for, la cour d'appel a pu en déduire que la clause attributive de juridiction était opposable à la société Charles Faraud". 

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 6 févr. 2019, NK, Aff. C‑535/17

Dispositif (et motif 38) : "L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande en dommages et intérêts pour responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, exercée par le syndic dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité et dont le produit revient, en cas de succès, à la masse des créanciers, relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens du paragraphe 1 de cette disposition, et entre, dès lors, dans le champ d’application matériel dudit règlement".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 30 janv. 2019, n° 17-28555 [Conv. Lugano II]

Motifs : "Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles 34 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; [...]

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par le juge étranger de son office en équité ne fait pas, par principe, obstacle au contrôle par le juge de l'exequatur de l'éventuelle atteinte à l'ordre public international, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Brussels I (reg.44/2001)

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