Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 10 déc. 2020, A.B. et B.B. c. Personal Exchange International Ltd, Aff. C-774/19

Dispositif : "L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne physique domiciliée dans un État membre qui, d’une part, a conclu avec une société établie dans un autre État membre un contrat pour jouer au poker sur Internet, contenant des conditions générales déterminées par cette dernière, et, d’autre part, n’a ni officiellement déclaré une telle activité ni offert cette activité à des tiers en tant que service payant ne perd pas la qualité de « consommateur » au sens de cette disposition, même si cette personne joue à ce jeu un grand nombre d’heures par jour, possède des connaissances étendues et perçoit des gains importants issus de ce jeu".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 16 sept. 2020, n° 18-20023

Motif 12: "Pour rejeter la contestation du certificat de reconnaissance en France de la décision de la High Court du 19 novembre 2010, confirmer la reconnaissance en France de cette décision et dire qu'en conséquence ce jugement produira en France tous ses effets, après avoir énoncé que deux décisions sont inconciliables si elles sont incompatibles dans leur exécution, l'arrêt retient que le procès français portait sur la validité de l'acte d'affectation hypothécaire, engagement réel soumis aux juridictions françaises, et a consacré le principe de l'existence des contrats de prêts en cause tandis que le procès anglais portait sur le principe de l'exigibilité de la créance et que le juge anglais s'est prononcé sur une demande de condamnation en paiement, de sorte que les demandes n'avaient pas le même objet et ne pouvaient donc entraîner des conséquences s'excluant mutuellement puisque les deux juridictions ne se sont pas prononcées sur les mêmes questions et leur exécution simultanée est possible".

Motif 13 : "En statuant ainsi, alors que le jugement de la High Court du 19 novembre 2010, qui, après avoir retenu qu'aucune somme n'était due par la SAVG à la société EGA, a considéré qu'aucune créance n'avait pu valablement naître de l'engagement litigieux, entraînait des conséquences juridiques qui s'excluaient mutuellement avec celles du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 décembre 2007 rejetant la demande en nullité de ce même engagement formée par la SAVG, laquelle soutenait que celui-ci était dépourvu de cause dès lors que la dette de la société EGA, supposée le fonder, avait été intégralement réglée avant la cession des actions, de sorte que ces décisions étaient inconciliables, la cour d'appel a violé [l'article 34, 3), du règlement CE nº 44/2001]".

Brussels I (reg.44/2001)

Q. préj. (HR), 8 juin 2020, HRVATSKE Šume, Aff. C-242/20

2) Les procédures contentieuses engagées en raison de l’existence d’un délai dans lequel la restitution des sommes indûment versées dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée peut être réclamée dans le cadre de la même procédure d’exécution judiciaire relèvent-elles du chef de compétence exclusive prévu à l’article 22, point 5, du règlement (CE) n° 44/2001, aux termes duquel, en matière d’exécution des décisions, sont seuls compétents, sans considération de domicile, les tribunaux de l’État membre du lieu de l’exécution?

French

Q. préj. (HR), 8 juin 2020, HRVATSKE Šume, Aff. C-242/20

1) Une action en répétition de l’indu fondée sur l’enrichissement sans cause relève-t-elle du chef de compétence prévu par le règlement (CE) n° 44/2001 en matière «quasi délictuelle», compte tenu du fait que l’article 5, point 3, de ce règlement prévoit notamment qu’une «personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre: […] 3) en matière […] quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire»?

French

Civ. 1e, 13 mai 2020, n° 18-25754

Motifs :

"Enoncé du moyen

4. La société HanseYachts fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal compétent pour examiner la demande en garantie, alors « qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; que, dans ses écritures d'appel, la société HanseYachts a invoqué l'application du droit allemand, désigné par l'article 4.1 a) du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, d'où il résultait qu'en vertu de l'article 150 du BGB un nouveau contrat s'était formé à la suite de l'émission par elle, le 14 décembre 2011, d'une « confirmation de commande définitive », assimilable à une nouvelle offre, de sorte qu'à la date de conclusion du contrat, les parties étaient déjà liées par le contrat de distribution du 27 octobre 2011, stipulant une clause attributive de compétence à la juridiction allemande de Greisfwlad ; que, pour refuser de donner effet à cette clause de compétence, la cour d'appel a énoncé qu'elle est entrée en vigueur à la signature du contrat de distribution, les 17-27 octobre 2011, cette date étant postérieure tant à la commande faite par la société N... D... à la société Firros, le 1er avril 2011, avec avenant le 1er août suivant, qu'à la transmission de cette commande par la société Firros, le 20 juin 2011, à la société HanseYachts, qui l'a retournée le 8 août, après avoir reçu la somme de 50 000 euros, ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces deux parties ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la teneur du droit allemand invoqué par la société HanseYachts et d'où il résultait que la clause de compétence était antérieure à l'accord définitif des parties, intervenu le 14 décembre 2011, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 3 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Pour écarter la clause attributive de juridiction stipulée par le contrat de distribution signé les 17 et 27 octobre 2011, l'arrêt relève, d'abord, que cette date est postérieure tant à la commande de l'acheteur du 1er avril 2011, modifiée par avenant du 1er août suivant, qu'à la transmission, le 20 juin 2011, de cette commande numéro 210912 par le vendeur au constructeur qui l'a retournée le 8 août, après avoir reçu un acompte à valoir sur le prix, ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces deux parties. Il retient, ensuite, que le fait que le constructeur ait édité cette commande avec le détail du navire le 14 décembre et que le vendeur l'ait signée le 5 janvier suivant, ne fait que confirmer l'accord préexistant, sans en créer un nouveau, d'autant que cette édition porte le même numéro.

6. Ayant ainsi fait ressortir que l'accord des parties était devenu définitif le 8 août 2011, ce qui suffisait à exclure que la confirmation de commande définitive du 14 décembre soit regardée comme une acceptation tardive constitutive d'une nouvelle offre, la cour d'appel s'est prononcée au regard de la loi allemande invoquée par le constructeur."

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 13 mai 2020, n° 18-25754

Motifs :

"Enoncé du moyen

8. La société HanseYachts fait le même grief à l'arrêt [d'avoir retenu la compétence du tribunal de commerce de Cannes], alors « qu'en toute hypothèse, suivant l'article 5. 1) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, à savoir, pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; qu'il résulte de cette disposition, invoquée par la société HanseYachts que le navire ayant été livré en son siège de Greifswald, en Allemagne, ce que la cour d'appel a elle-même constaté, le tribunal de commerce de Cannes, la livraison du navire n'étant pas localisée en France, était incompétent pour statuer sur l'action formée à l'encontre de la société HanseYachts par la société Firros ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2.1, 3.1 et 5.1) du règlement du 22 décembre 2000 ».

Réponse de la Cour

9. Ayant constaté que la clause attributive de juridiction dont se prévalait le constructeur était inapplicable et qu'elle était saisie par le vendeur d'un appel en garantie, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de contestation du lien existant entre la demande originaire et la demande en garantie, qu'elle était compétente à l'égard du constructeur, en application de l'article 6, point 2, du règlement n° 44/2001 (…)".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 7 mai 2020, LG e.a. [c. Rina e.a], Aff. C-641/18

Aff. C-641/18, Concl. M. Szpunar

Motif 49 : "(…), sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, les opérations de classification et de certification, telles que celles réalisées sur le navire Al Salam Boccaccio ‘98 par les sociétés Rina, sur délégation et pour le compte de la République du Panama, ne peuvent pas être considérées comme étant accomplies dans l’exercice de prérogatives de puissance publique au sens du droit de l’Union, de sorte qu’une action en réparation ayant pour objet lesdites opérations relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 et entre dans le champ d’application de ce règlement." 

Motif 50 : "En outre, dans le cadre d’une interprétation systématique plus large, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour en matière de liberté d’établissement et de libre prestation de services, les activités d’attestation exercées par les sociétés ayant la qualité d’organismes d’attestation ne relèvent pas de l’exception visée à l’article 51 TFUE, en raison du fait que ces sociétés sont des entreprises à but lucratif exerçant leurs activités dans des conditions de concurrence et ne disposant d’aucun pouvoir décisionnel se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, Rina Services e.a., C‑593/13, EU:C:2015:399, points 16 à 21)."

Motif 54 : "[S'agissant de l'immunité de juridiction], il y a lieu de rappeler que les règles qui constituent l’expression du droit coutumier international lient, en tant que telles, les institutions de l’Union et font partie de l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 1998, Racke, C-162/96, EU:C:1998:293, point 46 ; du 25 février 2010, Brita, C-386/08, EU:C:2010:91, point 42, ainsi que du 23 janvier 2014, Manzi et Compagnia Naviera Orchestra, C-537/11, EU:C:2014:19, point 39). 

Motif 55 : "Toutefois, une juridiction nationale mettant en œuvre le droit de l’Union en appliquant le règlement n° 44/2001 doit se conformer aux exigences découlant de l’article 47 de la Charte (arrêt du 25 mai 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, point 44). Dès lors, en l’occurrence, la juridiction de renvoi devra s’assurer que, si elle accueille l’exception d’immunité juridictionnelle, LG e.a. ne seraient pas privés de leur droit d’accès aux tribunaux, qui constitue l’un des éléments du droit à la protection juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la Charte." 

Motif 56 : "Il y a lieu de relever que la Cour a déjà jugé que l’immunité de juridiction des États se trouve consacrée dans le droit international et se fonde sur le principe par in parem non habet imperium, un État ne pouvant être soumis à la juridiction d’un autre État. Cependant, en l’état actuel de la pratique internationale, cette immunité n’a pas de valeur absolue, mais elle est généralement reconnue lorsque le litige concerne des actes de souveraineté accomplis iure imperii. En revanche, elle peut être exclue si le recours juridictionnel porte sur des actes qui ne relèvent pas de la puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, points 54 et 55)".

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnité, introduit contre des personnes morales de droit privé, exerçant une activité de classification et de certification de navires pour le compte et sur délégation d’un État tiers [en l'espèce, le Panama], relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, et, par conséquent, du champ d’application de ce règlement, dès lors que cette activité n’est pas exercée en vertu de prérogatives de puissance publique, au sens du droit de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. Le principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle ne s’oppose pas à l’exercice, par la juridiction nationale saisie, de la compétence juridictionnelle prévue par ledit règlement dans un litige relatif à un tel recours, lorsque cette juridiction constate que de tels organismes n’ont pas eu recours aux prérogatives de puissance publique au sens du droit international".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 13 mai 2020, n° 19-10448

Motifs :"3. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1 et 3, point 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), ensemble le principe de perpétuation de la compétence selon lequel l’acte introductif d’instance fixe la saisine du tribunal et détermine la compétence pendant la durée de l’instance :

4. Pour dire le juge français compétent, l’arrêt fait application des articles 14 et 15 du code civil à l’action de M. G... , qui tend à remettre en cause l’acte intitulé cession de biens moyennant rente.

5. En statuant ainsi, alors que la demande principale en annulation de la procuration donnée par M... G... , dont le consentement aurait été vicié pour cause d’insanité d’esprit, fixait la compétence dès l’introduction de l’instance et relevait du champ matériel du règlement n° 44/2001, applicable à la date d’introduction de la demande, et qu’une règle de compétence nationale ne pouvait être invoquée contre M. et Mme H... B... domiciliés dans un autre Etat membre de l’Union européenne, la cour d’appel a violé les textes susvisés".

Brussels I (reg.44/2001)

Article 8.1 [Portée du for du codéfendeur]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.1 [Condition de connexité des demandes]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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