Brussels I (reg.44/2001)

Article 8.1 [Conditions relatives à la demande dirigée contre le défendeur d'ancrage]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.1 [Champ d'application]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.3 [Demande reconventionnelle]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

(…)

3) s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci ;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.2 [Appel en garantie et en intervention]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

(…)

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 14 nov. 2013, Maletic, Aff. C-478/12

Motif 26 : "À cet égard, s’agissant de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 [...] (ci-après la «convention de Bruxelles»), la Cour a déjà dit pour droit que l’application des règles de compétence de cette convention requiert l’existence d’un élément d’extranéité et que le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler, pour les besoins de l’application de l’article 2 de la convention de Bruxelles (devenu article 2 du règlement no 44/2001), de l’implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États contractants (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2005, Owusu, C-281/02, Rec. p. I-1383, points 25 et 26)".

Motif 28 : "Si, ainsi qu’il a été précisé au point 26 du présent arrêt, le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler de l’implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États membres, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission et du gouvernement portugais, que le règlement no 44/2001 est a fortiori applicable dans les circonstances de l’affaire en cause au principal, l’élément d’extranéité étant présent, non seulement en ce qui concerne lastminute.com, ce qui n’est pas contesté, mais également en ce qui concerne TUI".

Motif 29 : "En effet, même à supposer qu’une opération unique, telle que celle ayant conduit les époux Maletic à réserver et à payer leur voyage à forfait sur le site Internet de lastminute.com, puisse se diviser en deux relations contractuelles distinctes avec, d’une part, l’agence de voyages en ligne lastminute.com et, d’autre part, l’organisateur de voyages TUI, ce dernier rapport contractuel ne saurait être qualifié de «purement interne» puisqu’il était indissociablement lié au premier rapport contractuel, étant réalisé par l’intermédiaire de ladite agence de voyages située dans un autre État membre". 

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 26 mars 2020, Libuše Králová, Aff. C-215/18

Aff. C-215/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 58 : "À cet égard, il convient, premièrement, de relever que, à la différence des conditions requises pour l’application des règles de compétence spéciale qui découlent de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001, il est déterminant pour l’application des règles de compétence qui résultent du chapitre II, section 4, de ce règlement que les parties au litige soient également les parties au contrat".

Motif 59 : "En effet, ainsi que l’ont relevé M. l’avocat général au point 48 de ses conclusions et le gouvernement tchèque dans ses observations écrites, les articles de ladite section 4 font référence au « contrat conclu par [...] le consommateur », au « cocontractant du consommateur », à « l’autre partie au contrat » conclu par le consommateur, ou encore aux conventions de for passées « entre le consommateur et son cocontractant".

Motif 64 : "En outre, la Cour a, certes, relevé que la notion d’« autre partie au contrat », prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne également le cocontractant de l’opérateur avec lequel le consommateur a conclu ce contrat (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, Maletic, C‑478/12 [...], point 32). Cependant, cette interprétation repose sur des circonstances spécifiques, dans lesquelles le consommateur était d’emblée contractuellement lié, de manière indissociable, à deux cocontractants (arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13 [...], point 33)".

Dispositif 3 (et motif 65) : "Les articles 15 à 17 du règlement n° 44/2001 doivent être interprétés en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit par un passager contre le transporteur aérien effectif, avec lequel ce passager n’a pas conclu de contrat, ne relève pas du champ d’application de ces articles relatifs à la compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs.".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 26 mars 2020, Libuše Králová, Aff. C-215/18

Aff. C-215/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Dispositif 2 (et motif 52) : "L’article 5, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 [...], doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit en vertu du règlement no 261/2004 par un passager contre le transporteur aérien effectif relève de la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, même si aucun contrat n’a été conclu entre ces parties et que le vol opéré par ce transporteur aérien était prévu par un contrat de voyage à forfait, incluant également un hébergement, conclu avec un tiers".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 29 janv. 2020, n° 18-20299

Motifs : "la société allemande TÜV Rheinland LGA Products, assurée par la société HDI Global, a certifié des boîtiers de connexion fabriqués par la société allemande Kostal Industrie Elektrik ou par la société néerlandaise Alrack, respectivement assurées par les sociétés HDI Global et Allianz, et destinés à être installés sur des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société néerlandaise Scheuten Solar et ses filiales, assurées auprès de la société AIG Europe et aujourd'hui représentées par leur liquidateur, M. Y... ; que la société Systèmes solaires et ses assureurs successifs, la MAAF et la SMABTP, ont, par acte du 31 mars 2014, assigné ces sociétés en réparation des désordres constatés chez les clients sur les panneaux qu'elle avait commandés

Attendu que les sociétés HDI Global et TÜV Rheinland LGA Products font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen :

1°/ que le lieu du fait dommageable, au sens de l'article 5-3 du règlement de Bruxelles I, s'entend du lieu du dommage initial et non du dommage induit, lequel lieu est localisé, s'agissant d'un manquement reproché à un certificateur, au lieu d'exécution prétendument défectueuse de la prestation de service de certification ; [...]

2°/ que le dommage initial subi par les victimes directes, et non par les victimes médiates d'un dommage induit du dommage initial, fonde seul la compétence internationale des tribunaux français en matière délictuelle [les victimes directes étant les cocontractantes directes de la demanderesse];

3°/ que les victimes directes d'une certification défectueuse sont les sociétés qui ont commandé la certification qui s'est avérée erronée; [...]

4°/ que le lieu du fait dommageable ne s'entend pas du lieu du préjudice financier qui en est résulté ; [...]

5°/ que le lien de causalité requis pour fonder la compétence du juge du lieu du fait dommageable s'entend de chaque fait générateur et de chaque dommage pris séparément; qu'en ayant jugé qu'il y avait des éléments de nature à retenir qu'il existait un lien de causalité entre le fait dommageable (risque d'échauffement des boîtiers du fait d'absence de révélation du vice dont ils étaient affectés) et le préjudice en découlant (coût de réparation des installations dans lesquelles ces boîtiers avaient été mis en oeuvre), la cour d'appel a violé l'article 5-3 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000; [...]

Mais attendu qu'aux termes de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'ayant relevé que la responsabilité délictuelle de la société TÜV Rheinland LGA Products était recherchée pour avoir certifié des boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques vendus à la société Systèmes solaires sans déceler leur risque d'échauffement et que le préjudice invoqué par cette dernière tenait aux coûts de réparation des installations effectuées chez ses clients découlant de ce risque, la cour d'appel en a exactement déduit que le lieu de survenance du dommage initial, subi par la société Systèmes solaires et ses assureurs en tant que victimes directes du fait de l'utilisation normale des panneaux, était localisé en France ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 29 janv. 2020, n° 18-20299

Motifs : "la société allemande TÜV Rheinland LGA Products, assurée par la société HDI Global, a certifié des boîtiers de connexion fabriqués par la société allemande Kostal Industrie Elektrik ou par la société néerlandaise Alrack [...]

Attendu que les sociétés HDI Global et TÜV Rheinland LGA Products font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen :

1°/ que le lieu du fait dommageable, au sens de l'article 5-3 du règlement de Bruxelles I, s'entend du lieu du dommage initial et non du dommage induit, lequel lieu est localisé, s'agissant d'un manquement reproché à un certificateur, au lieu d'exécution prétendument défectueuse de la prestation de service de certification ;[...]

2°/ que le dommage initial subi par les victimes directes, et non par les victimes médiates d'un dommage induit du dommage initial, fonde seul la compétence internationale des tribunaux français en matière délictuelle [les victimes directes étant les cocontractantes directes de la demanderesse];

3°/ que les victimes directes d'une certification défectueuse sont les sociétés qui ont commandé la certification qui s'est avérée erronée [...];

4°/ que le lieu du fait dommageable ne s'entend pas du lieu du préjudice financier qui en est résulté ; [...]

5°/ que le lien de causalité requis pour fonder la compétence du juge du lieu du fait dommageable s'entend de chaque fait générateur et de chaque dommage pris séparément; qu'en ayant jugé qu'il y avait des éléments de nature à retenir qu'il existait un lien de causalité entre le fait dommageable (risque d'échauffement des boîtiers du fait d'absence de révélation du vice dont ils étaient affectés) et le préjudice en découlant (coût de réparation des installations dans lesquelles ces boîtiers avaient été mis en oeuvre), la cour d'appel a violé l'article 5-3 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000; [...]

Mais attendu qu'aux termes de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'ayant relevé que la responsabilité délictuelle de la société TÜV Rheinland LGA Products était recherchée pour avoir certifié des boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques vendus à la société Systèmes solaires sans déceler leur risque d'échauffement et que le préjudice invoqué par cette dernière tenait aux coûts de réparation des installations effectuées chez ses clients découlant de ce risque, la cour d'appel en a exactement déduit que le lieu de survenance du dommage initial, subi par la société Systèmes solaires et ses assureurs en tant que victimes directes du fait de l'utilisation normale des panneaux, était localisé en France ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus".

Brussels I (reg.44/2001)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer