Champ d'application (matériel)

CJUE, 4 oct. 2018, Feniks, Aff. C-337/17

Motif 32 : "(…), en l’occurrence, l’action introduite par Feniks ne semble nullement s’insérer dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Par ailleurs, lors de l’audience devant la Cour, il a été répondu à une question posée par celle-ci qu’aucune procédure d’insolvabilité n’a été ouverte contre Coliseum, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier". 

Motif 33 : "Dans la mesure où l’action au principal, fondée sur les articles 527 et suivants du code civil, vise à préserver les intérêts propres du créancier et non à accroître l’actif de Coliseum, elle relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 4 oct. 2018, Feniks, Aff. C-337/17

Motif 32 : "(…), en l’occurrence, l’action introduite par Feniks ne semble nullement s’insérer dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Par ailleurs, lors de l’audience devant la Cour, il a été répondu à une question posée par celle-ci qu’aucune procédure d’insolvabilité n’a été ouverte contre Coliseum, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier". 

Motif 33 : "Dans la mesure où l’action au principal, fondée sur les articles 527 et suivants du code civil, vise à préserver les intérêts propres du créancier et non à accroître l’actif de Coliseum, elle relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 24 janv. 2018, n° 17-10959

Motifs : "Vu les articles 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...), applicable en la cause, et 1er du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 2009, la société Lingenheld environnement (la société Lingenheld) a conclu avec la société allemande Thermovolt, assurée auprès de la société allemande R+V Allgemeine Versicherung AG (la société R+V), un contrat pour la livraison et l'installation en France de panneaux photovoltaïques ; qu'invoquant des retards dans l'exécution des prestations et la pose défectueuse de certains panneaux, la société Lingenheld a assigné en paiement de dommages-intérêts la société R+V devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société R+V, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il résulte de l'article 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...) que les règles de compétences prévues aux articles 10 à 12 [sic: 8 à 10] du même règlement, qui offrent à l'assuré un choix entre plusieurs options de compétence, notamment la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile, sont applicables à l'action directe intentée par le tiers victime contre l'assureur dès lors qu'une telle action est possible ; qu'il retient, ensuite, que l'admissibilité de l'action directe dépend de la loi désignée par la règle de conflit du for, énoncée à l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (...), lequel désigne la loi du lieu où le délit a été commis, et que le dommage prétendument causé par la mauvaise exécution des contrats étant localisé sur le chantier situé en France où les panneaux en cause ont été livrés et installés, la loi française est applicable ; qu'il en déduit que l'article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances ouvrant droit à la victime une action directe à l'encontre de l'assureur de son cocontractant, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 18 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, n'est applicable qu'aux actions directes exercées contre les assureurs de personnes devant réparation en raison d'une obligation non contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Rome II (règl. 864/2007)

Civ. 1e, 24 janv. 2018, n° 17-10959

Motifs : "Vu les articles 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...), applicable en la cause, et 1er du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 2009, la société Lingenheld environnement (la société Lingenheld) a conclu avec la société allemande Thermovolt, assurée auprès de la société allemande R+V Allgemeine Versicherung AG (la société R+V), un contrat pour la livraison et l'installation en France de panneaux photovoltaïques ; qu'invoquant des retards dans l'exécution des prestations et la pose défectueuse de certains panneaux, la société Lingenheld a assigné en paiement de dommages-intérêts la société R+V devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société R+V, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il résulte de l'article 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...) que les règles de compétences prévues aux articles 10 à 12 [sic: 8 à 10] du même règlement, qui offrent à l'assuré un choix entre plusieurs options de compétence, notamment la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile, sont applicables à l'action directe intentée par le tiers victime contre l'assureur dès lors qu'une telle action est possible ; qu'il retient, ensuite, que l'admissibilité de l'action directe dépend de la loi désignée par la règle de conflit du for, énoncée à l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (...), lequel désigne la loi du lieu où le délit a été commis, et que le dommage prétendument causé par la mauvaise exécution des contrats étant localisé sur le chantier situé en France où les panneaux en cause ont été livrés et installés, la loi française est applicable ; qu'il en déduit que l'article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances ouvrant droit à la victime une action directe à l'encontre de l'assureur de son cocontractant, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 18 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, n'est applicable qu'aux actions directes exercées contre les assureurs de personnes devant réparation en raison d'une obligation non contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Brussels I (reg.44/2001)

Q. préj. (HU), 5 juin 2018, Ágnes Weil, Aff. C-361/18

1) L’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre ayant adopté la décision doit établir automatiquement, sur demande d’une partie, le certificat relatif à la décision sans vérifier que l’affaire relève du règlement (UE) n° 1215/2012 ?

2) En cas de réponse négative à la première question, l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’une demande de remboursement entre partenaires de facto vise des régimes patrimoniaux relatifs à des relations qui sont réputées avoir des effets (juridiques) comparables au mariage ?

French

Q. préj. (HU), 5 juin 2018, Ágnes Weil, Aff. C-361/18

1) L’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre ayant adopté la décision doit établir automatiquement, sur demande d’une partie, le certificat relatif à la décision sans vérifier que l’affaire relève du règlement (UE) n° 1215/2012 ?

2) En cas de réponse négative à la première question, l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’une demande de remboursement entre partenaires de facto vise des régimes patrimoniaux relatifs à des relations qui sont réputées avoir des effets (juridiques) comparables au mariage ?

French

Q. préj. (AT), 26 janv. 2018, Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej e.a., Aff. C-47/18

Question 1:

L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une action en constatation d’une créance au titre du droit autrichien concerne l’insolvabilité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement Bruxelles I bis et qu’elle est, par conséquent, exclue du champ d’application matériel de ce règlement?

(…)

French

Q. préj. (AT), 26 janv. 2018, Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej e.a., Aff. C-47/18

Question 1:

L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une action en constatation d’une créance au titre du droit autrichien concerne l’insolvabilité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement Bruxelles I bis et qu’elle est, par conséquent, exclue du champ d’application matériel de ce règlement?

(…)

French

Concl., 4 juil. 2018, sur Q. préj. (AT), 29 mai 2017, République hellénique c. L. Kuhn, Aff. C-308/17

Convient-il d’interpréter l’article 7, point 1, sous a) du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce sens :

1) que même en cas de cession contractuelle multiple d’une créance — comme en l’espèce — le lieu de l’exécution au sens de cette disposition est déterminé d’après la première stipulation contractuelle ?

2) qu’en cas de recours faisant valoir un droit au respect des conditions d’une obligation souveraine — telle celle émise en l’espèce par la République hellénique — ou réclamant une indemnisation en raison de l’inexécution de ce droit, le lieu réel d’exécution est déjà déterminé par le paiement d’intérêts de cette obligation souveraine sur un compte d’un détenteur d’un dépôt titres à l’intérieur du pays ?

3) que le fait que la première stipulation contractuelle a déterminé un lieu légal d’exécution au sens de l’article 7, point 1, sous a) du règlement fait obstacle à la thèse selon laquelle l’exécution réelle ultérieure d’un contrat déterminerait un — nouveau — lieu d’exécution au sens de cette disposition ?

Conclusions de l'AG Y. Bot :

"À titre principal :

French

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