Preneur d'assurance

CJUE, 27 févr. 2020, AAS « BALTA », Aff. C-803/18

Motif 37 : "Aussi la Cour a-t-elle rappelé que, en matière d’assurances, la prorogation de compétence demeurait strictement encadrée par l’objectif de protection de la personne économiquement la plus faible (arrêt du 13 juillet 2017, Assens Havn, C‑368/16 [...], point 36)".

Motif 38 : "Cela étant, il convient d’examiner si cette considération vaut de la même manière dans le domaine des contrats d’assurance couvrant un « grand risque », dans lequel les assurés peuvent, à l’instar des assureurs et des preneurs d’assurance, jouir d’une puissance économique importante".

Motif 40 : "[...] il ne saurait être déduit de cette constatation [de la puissance économique particulière des parties au contrat d'assurance "grand risque"] que la puissance économique de l’assuré et celle des assureurs et des preneurs d’assurance sont identiques ou similaires. Par conséquent, la question de savoir si un tiers à un contrat d’assurance couvrant un « grand risque » peut être considéré comme la personne économiquement la plus faible ne dépend pas uniquement du fait que le contrat d’assurance conclu entre les parties relève de la catégorie des contrats d’assurance couvrant un « grand risque ».

Motif 41 : "Il y a donc lieu de considérer que la faculté de déroger aux règles générales de compétence dans les contrats d’assurance couvrant un « grand risque » ne s’applique que dans les rapports entre les parties contractantes et ne saurait, en règle générale, être étendue au tiers assuré". 

Motif 45 : "S’il s’ensuit qu’aucune protection spéciale ne se justifie dans les rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport aux autres (arrêt du 31 janvier 2018, Hofsoe, C‑106/17 [...], point 42 et jurisprudence citée), il est constant que, en l’occurrence, le tiers assuré, à savoir Grifs, n’est pas un professionnel du secteur des assurances".

Dispositif (et motif 46) : "L’article 15, point 5, et l’article 16, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens que la clause attributive de juridiction prévue dans un contrat d’assurance couvrant un « grand risque », au sens de cette dernière disposition, conclu par le preneur d’assurance et l’assureur, ne peut être opposée à la personne assurée par ce contrat, qui n’est pas un professionnel du secteur des assurances, qui n’a pas consenti à cette clause et qui est domicilié dans un État membre autre que celui du domicile du preneur d’assurance et de l’assureur".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 22 févr. 2000, n° 98-12235 [Conv. Lugano, art. 8]

Motif : "(...) attendu que l'article 8, alinéa 1er, point 2, de la convention de Lugano ne donne compétence au tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile qu'au bénéfice de celui qui a contracté avec l'assureur ; que si ses héritiers ont qualité pour exercer les actions qui appartenaient au défunt, ils ne sont pas preneurs d'assurance au sens du texte précité ; que la cour d'appel a ainsi fait l'exacte application des textes visés."

Brussels I (reg.44/2001)

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