1. Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’origine, l’ordonnance de saisie conservatoire est révoquée ou, le cas échéant, modifiée au motif que:
a) il n’a pas été satisfait aux conditions ou aux exigences énoncées dans le présent règlement;
b) l’ordonnance, la déclaration en vertu de l’article 25 et/ou les autres documents visés à l’article 28, paragraphe 5, n’ont pas été signifiés ou notifiés au débiteur dans les quatorze jours à compter de la saisie conservatoire de son compte ou de ses comptes;
c) les documents qui ont été signifiés ou notifiés au débiteur conformément à l’article 28 ne satisfaisaient pas aux exigences linguistiques énoncées à l’article 49, paragraphe 1;
d) les montants faisant l’objet de la saisie conservatoire qui excédaient le montant précisé dans l’ordonnance n’ont pas été libérés conformément à l’article 27;
e) la créance dont le créancier cherchait à garantir le recouvrement à l’aide de l’ordonnance a été payée en totalité ou en partie;
f) une décision au fond a rejeté la demande relative à la créance dont le créancier cherchait à garantir le recouvrement à l’aide de l’ordonnance;
g) la décision au fond ou la transaction judiciaire ou l’acte authentique, dont le créancier cherchait à garantir l’exécution à l’aide de l’ordonnance, a été, selon le cas, écarté ou annulé.
2. Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’origine, la décision concernant la garantie en vertu de l’article 12 est réexaminée au motif que les conditions ou exigences dudit article n’ont pas été remplies.
Si, sur la base de ce recours, la juridiction exige du créancier qu’il constitue une garantie ou une garantie complémentaire, l’article 12, paragraphe 3, première phrase, s’applique, le cas échéant, et la juridiction indique que l’ordonnance de saisie conservatoire sera révoquée ou modifiée si la garantie (complémentaire) requise n’est pas constituée dans le délai qu’elle précise.
3. Il est fait droit au recours introduit au titre du paragraphe 1, point b), sauf s’il est remédié à l’absence de signification ou de notification dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le créancier a été informé de la demande de recours du débiteur en vertu du paragraphe 1, point b).
Sauf s’il a déjà été remédié à l’absence de signification ou de notification par d’autres voies, il est considéré, aux fins d’évaluer s’il doit ou non être fait droit au recours en vertu du paragraphe 1, point b), qu’il a été remédié à l’absence de signification ou de notification:
a) si le créancier demande à l’organisme responsable des significations ou des notifications au titre du droit de l’État membre d’origine de signifier ou de notifier les documents au débiteur; ou
b) lorsque le débiteur a indiqué dans sa demande de recours qu’il accepte d’aller chercher les documents au siège de la juridiction de l’État membre d’origine et lorsqu’il appartenait au créancier de fournir les traductions, si le créancier transmet à ladite juridiction les traductions requises en vertu de l’article 49, paragraphe 1.
À la demande du créancier en vertu du point a) du deuxième alinéa du présent paragraphe, l’organisme responsable des significations ou des notifications au titre du droit de l’État membre d’origine signifie ou notifie sans tarder les documents au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée par le débiteur conformément au paragraphe 5 du présent article.
Lorsqu’il appartenait au créancier de procéder à la signification ou à la notification des documents visés à l’article 28, il ne peut être remédié à une absence de signification ou de notification que si le créancier démontre qu’il avait pris toutes les mesures qu’il était tenu de prendre pour que la signification ou la notification initiale des documents soit effectuée.
4. Il est fait droit au recours introduit au titre du paragraphe 1, point c), sauf si le créancier fournit au débiteur les traductions exigées en vertu du présent règlement dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le créancier a été informé de la demande de recours du débiteur en vertu du paragraphe 1, point c).
Le paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, est applicable le cas échéant.
5. Dans sa demande de recours adressée au titre du paragraphe 1, points b) et c), le débiteur indique une adresse à laquelle les documents et les traductions visés à l’article 28 peuvent être envoyés conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou, à titre d’alternative, il indique qu’il accepte d’aller chercher ces documents au siège de la juridiction de l’État membre d’origine.
1. Nonobstant les articles 33 et 35, sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente ou, lorsque le droit national le prévoit, à l’autorité d’exécution compétente de l’État membre d’exécution, l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans ledit État membre d’exécution:
a) est limitée au motif que certains montants détenus sur le compte devraient être exemptés de saisie conformément à l’article 31, paragraphe 3, ou que des montants exemptés de saisie n’ont pas, ou pas correctement, été pris en compte dans la mise en oeuvre de l’ordonnance conformément à l’article 31, paragraphe 2; ou
b) prend fin au motif que:
i) le compte faisant l’objet de la saisie conservatoire est exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphes 3 et 4;
ii) l’exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique, que le créancier cherchait à garantir à l’aide de l’ordonnance, a été refusée dans l’État membre d’exécution;
iii) la force exécutoire de la décision, dont le créancier cherchait à garantir l’exécution à l’aide de l’ordonnance, a été suspendue dans l’État membre d’origine; ou
iv) l’article 33, paragraphe 1, point b), c), d), e), f) ou g), s’applique. L’article 33, paragraphes 3, 4 et 5, s’applique, le cas échéant.
2. Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’exécution, l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans ledit État membre prend fin si elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution.
1. Le débiteur ou le créancier peut demander à la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire de modifier ou de révoquer l’ordonnance au motif que les circonstances sur la base desquelles l’ordonnance a été délivrée ont changé.
2. La juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire peut aussi, de sa propre initiative, lorsque le droit de l’État membre d’origine le permet, modifier ou révoquer l’ordonnance au motif que les circonstances ont changé.
3. Le débiteur et le créancier peuvent, au motif qu’ils ont accepté de régler la créance, demander conjointement à la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire de révoquer ou de modifier celle-ci ou à la juridiction compétente de l’État membre d’exécution ou, lorsque le droit national le prévoit, à l’autorité d’exécution compétente de cet État membre de mettre fin à l’exécution de l’ordonnance ou de limiter ladite exécution.
4. Le créancier peut demander à la juridiction compétente de l’État membre d’exécution ou, lorsque le droit national le prévoit, à l’autorité d’exécution compétente de cet État membre de modifier l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire de manière à ajuster l’exemption appliquée dans cet État membre en vertu de l’article 31, au motif que d’autres exemptions ont déjà été appliquées pour un montant suffisamment élevé par rapport à un ou à plusieurs comptes tenus dans un ou plusieurs autres États membres et qu’un ajustement est dès lors approprié.
1. La demande de recours en vertu de l’article 33, 34 ou 35 est introduite en utilisant le formulaire de recours établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2. Cette demande peut être faite à tout moment et introduite par tout moyen de communication, y compris électronique, qui est accepté en vertu des règles de procédure de l’État membre dans lequel la demande est introduite.
2. La demande est portée à la connaissance de l’autre partie.
3. À l’exception des cas où la demande a été introduite par le débiteur en vertu de l’article 34, paragraphe 1, point a), ou de l’article 35, paragraphe 3, la décision sur la demande est rendue après que les deux parties ont eu l’occasion de présenter leurs arguments, y compris par les moyens appropriés relevant des technologies de la communication disponibles et acceptés au titre du droit national de chacun des États membres concernés.
4. La décision est rendue sans tarder, mais au plus tard vingt et un jours après que la juridiction ou, lorsque le droit national le prévoit, l’autorité d’exécution compétente a reçu toutes les informations nécessaires pour rendre sa décision. La décision est portée à la connaissance des parties.
5. La décision de révoquer ou de modifier l’ordonnance de saisie conservatoire et la décision de limiter l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire ou d’y mettre fin sont immédiatement exécutoires.
Lorsque la demande de recours a été introduite dans l’État membre d’origine, la juridiction, conformément à l’article 29, transmet la décision sur le recours, sans tarder, à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution en utilisant le formulaire établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2. Immédiatement dès réception de ce document, ladite autorité veille à ce que la décision sur le recours soit mise en oeuvre.
Lorsque la décision sur le recours concerne un compte bancaire tenu dans l’État membre d’origine, elle est mise en oeuvre conformément au droit de l’État membre d’origine.
Lorsque la demande de recours a été introduite dans l’État membre d’exécution, la décision sur le recours est mise en oeuvre conformément au droit de l’État membre d’exécution.
Chaque partie a le droit d’interjeter appel d’une décision rendue en vertu de l’article 33, 34 ou 35. Un tel appel est interjeté en utilisant le formulaire de recours établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.
1. Sur demande du débiteur:
a) la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire peut ordonner la libération des fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire si le débiteur fournit à cette juridiction une garantie à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance ou une garantie de substitution sous une forme acceptable au titre du droit de l’État membre dans lequel est située la juridiction et d’une valeur au moins équivalente à ce montant;
b) la juridiction compétente ou, lorsque le droit national le prévoit, l’autorité d’exécution compétente de l’État membre d’exécution peut mettre fin à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans l’État membre d’exécution si le débiteur dépose auprès de cette juridiction ou autorité une garantie à concurrence du montant saisi à titre conservatoire dans cet État membre, ou une garantie de substitution sous une forme acceptable au titre du droit de l’État membre dans lequel est située la juridiction et d’une valeur au moins équivalente à ce montant.
2. Les articles 23 et 24 s’appliquent, le cas échéant, à la libération des fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire. La constitution de la garantie en remplacement de la saisie conservatoire est portée à la connaissance du créancier conformément au droit national.
1. Le droit d’un tiers de contester une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’origine.
2. Le droit d’un tiers de contester l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’exécution.
3. Sans préjudice d’autres règles de compétence prévues dans le droit de l’Union ou le droit national, la compétence concernant toute action engagée par un tiers visant à:
a) contester une ordonnance de saisie conservatoire relève des juridictions de l’État membre d’origine; et
b) contester l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire dans l’État membre d’exécution relève des juridictions de l’État membre d’exécution ou, lorsque le droit national dudit État membre le prévoit, de l’autorité d’exécution compétente.