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Article 35 - Autres recours ouverts au débiteur et au créancier

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1. Le débiteur ou le créancier peut demander à la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire de modifier ou de révoquer l’ordonnance au motif que les circonstances sur la base desquelles l’ordonnance a été délivrée ont changé.

2. La juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire peut aussi, de sa propre initiative, lorsque le droit de l’État membre d’origine le permet, modifier ou révoquer l’ordonnance au motif que les circonstances ont changé.

3. Le débiteur et le créancier peuvent, au motif qu’ils ont accepté de régler la créance, demander conjointement à la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire de révoquer ou de modifier celle-ci ou à la juridiction compétente de l’État membre d’exécution ou, lorsque le droit national le prévoit, à l’autorité d’exécution compétente de cet État membre de mettre fin à l’exécution de l’ordonnance ou de limiter ladite exécution.

4. Le créancier peut demander à la juridiction compétente de l’État membre d’exécution ou, lorsque le droit national le prévoit, à l’autorité d’exécution compétente de cet État membre de modifier l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire de manière à ajuster l’exemption appliquée dans cet État membre en vertu de l’article 31, au motif que d’autres exemptions ont déjà été appliquées pour un montant suffisamment élevé par rapport à un ou à plusieurs comptes tenus dans un ou plusieurs autres États membres et qu’un ajustement est dès lors approprié.

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