Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel une injonction de payer européenne est délivrée;
2) "État membre d'exécution", l'État membre dans lequel l'exécution d'une injonction de payer européenne est demandée;
1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État membre d'exécution.
L'injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision exécutoire rendue dans l'État membre d'exécution.
1. Aux fins de l'application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) n° 44/2001.
1. Sur demande du défendeur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution si l'injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:
a) la décision rendue ou l'injonction délivrée antérieurement l'a été entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause; et que
1. Une demande d'injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l'annexe I.
2. La demande comprend les éléments suivants:
a) le nom et l'adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande;
Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:
a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;
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