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  1. Article 14 - Effets sur les droits soumis à enregistrement

    Les effets de la procédure d'insolvabilité sur les droits d'un débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis par la loi de l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 31 - Exécution au profit du débiteur

    1. Celui qui, dans un État membre, exécute une obligation au profit d'un débiteur soumis à une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre, alors qu'il aurait dû le faire au profit du praticien de l'insolvabilité de cette procédure, est libéré s'il ignorait l'ouverture de la procédure.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 47 - Pouvoir du praticien de l'insolvabilité de proposer des plans de restructuration

    1. Lorsque la loi de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte prévoit la possibilité de clore cette procédure sans liquidation par un plan de restructuration, un concordat ou une mesure comparable, une telle mesure peut être proposée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, conformément à la procédure en vigueur dans cet État membre.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 63 - Notification de la juridiction saisie

    1. La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure de coordination collective notifie dans les meilleurs délais cette demande ainsi que le nom du coordinateur proposé aux praticiens de l'insolvabilité désignés pour les membres du groupe figurant dans la demande visée à l'article 61, paragraphe 3, point c), si elle estime:

    a) que l'ouverture d'une telle procédure est de nature à faciliter la gestion efficace de la procédure d'insolvabilité visant les différents membres du groupe;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 80 - Responsabilités de la Commission dans le cadre du traitement des données à caractère personnel

    1. La Commission exerce la fonction de responsable du traitement, en application de l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 45/2001, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu du présent article.

    2. La Commission définit les politiques nécessaires et applique les solutions techniques nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent dans le cadre de sa fonction de responsable du traitement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 16 - Actes préjudiciables

    L'article 7, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve:

    a) que cet acte est soumis à la loi d'un État membre autre que l'État d'ouverture; et

    b) que la loi dudit État membre ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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