Action paulienne

Com., 26 févr. 2020, n° 18-21144

Motifs : "1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), la société Groupe Jemini (la société Jemini) a décidé, le 31 mars 2011, de rembourser à la société Hobbit Investment (la société Hobbit), son actionnaire, dont le siège est situé au Luxembourg, son compte courant d'associée. La société Jemini a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 janvier et 25 juillet 2013. Par des actes des 23 et 29 mars 2016, la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur de cette société, a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société débitrice et la société Hobbit pour voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 100 000 euros, au motif que le remboursement du compte courant constituait le paiement d'une dette non échue, constitutif d'une fraude paulienne. La société Hobbit a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent et la société Hobbit a formé contredit. [...]

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 point 1 et 8 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 : [...]

5. Pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que l'action paulienne engagée doit faire l'objet d'une décision unique à l'égard du débiteur et du bénéficiaire afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément et que la société Jemini ayant son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, c'est à bon droit que ce dernier s'est déclaré compétent à l'égard des deux défenderesses.

6. En statuant ainsi, alors que le liquidateur se bornait à demander à la société Hobbit la restitution du montant de son compte courant d'associée frauduleusement remboursé, sans former aucune demande contre la société Jemini, qui ne pouvait dès lors être qualifiée de défenderesse, de sorte que les conditions dérogatoires de compétence de l'article 8 point 1 du règlement précité n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 4 oct. 2018, Feniks, Aff. C-337/17

Motif 32 : "(…), en l’occurrence, l’action introduite par Feniks ne semble nullement s’insérer dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Par ailleurs, lors de l’audience devant la Cour, il a été répondu à une question posée par celle-ci qu’aucune procédure d’insolvabilité n’a été ouverte contre Coliseum, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier". 

Motif 33 : "Dans la mesure où l’action au principal, fondée sur les articles 527 et suivants du code civil, vise à préserver les intérêts propres du créancier et non à accroître l’actif de Coliseum, elle relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

CJUE, 4 oct. 2018, Feniks, Aff. C-337/17

Motif 32 : "(…), en l’occurrence, l’action introduite par Feniks ne semble nullement s’insérer dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Par ailleurs, lors de l’audience devant la Cour, il a été répondu à une question posée par celle-ci qu’aucune procédure d’insolvabilité n’a été ouverte contre Coliseum, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier". 

Motif 33 : "Dans la mesure où l’action au principal, fondée sur les articles 527 et suivants du code civil, vise à préserver les intérêts propres du créancier et non à accroître l’actif de Coliseum, elle relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 4 oct. 2018, Feniks, Aff. C-337/17

Motif 32 : "(…), en l’occurrence, l’action introduite par Feniks ne semble nullement s’insérer dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Par ailleurs, lors de l’audience devant la Cour, il a été répondu à une question posée par celle-ci qu’aucune procédure d’insolvabilité n’a été ouverte contre Coliseum, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier". 

Motif 33 : "Dans la mesure où l’action au principal, fondée sur les articles 527 et suivants du code civil, vise à préserver les intérêts propres du créancier et non à accroître l’actif de Coliseum, elle relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 4 oct. 2018, Feniks, Aff. C-337/17

Motif 42 : "S’il ressort, en l’occurrence, de la décision de renvoi préjudiciel que Feniks [le créancier] a payé les sous-traitants auxquels Coliseum [son débiteur] a eu recours pour la réalisation des travaux de construction en vertu d’une disposition de droit national instituant la responsabilité solidaire de l’investisseur avec l’exécutant des travaux, il n’en demeure pas moins que tant le droit de gage dont dispose Feniks sur le patrimoine de son débiteur que l’action en inopposabilité de la vente [d'un immeuble situé en Espagne] conclue par ce dernier avec un tiers trouvent leur source dans les obligations librement consenties par Coliseum à l’égard de Feniks par la conclusion du contrat relatif auxdits travaux de construction".

Motif 43 : "En effet, par cette action, le créancier vise à faire constater que la cession, par le débiteur, d’actifs à un tiers a eu lieu au détriment des droits du créancier issus de la force obligatoire du contrat et qui correspondent aux obligations librement consenties par son débiteur. La cause de cette action se situe ainsi, essentiellement, dans la méconnaissance des obligations que le débiteur a consenties à l’égard du créancier".

Motif 46 : "Il est, par conséquent, loisible au titulaire de droits de créance issus d’un contrat, qui a l’intention d’introduire une action paulienne, de le faire devant la juridiction du « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande », ce for étant celui qui est autorisé par l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012. En l’occurrence, l’action du créancier visant à préserver ses intérêts dans l’exécution des obligations issues du contrat de travaux de construction, il s’ensuit que le « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande » est, conformément à l’article 7, point 1, sous b), de ce règlement, celui où, en vertu de ce contrat, ces travaux ont été fournis, à savoir en Pologne".

Motif 47 : "Une telle conclusion répond à l’objectif de prévisibilité des règles de compétence, d’autant plus qu’un professionnel ayant conclu un contrat d’achat immobilier peut, lorsqu’un créancier de son cocontractant réclame que ce contrat entrave indûment l’exécution des obligations de ce cocontractant vis-à-vis de ce créancier, raisonnablement s’attendre à être attrait devant une juridiction du lieu d’exécution desdits obligations".

Motif 48 : "La conclusion établie au point précédent n’est nullement infirmée par la circonstance, découlant en l’occurrence de l’article 531, paragraphe 1, du code civil, que l’action est introduite contre le tiers et non contre le débiteur. Il importe de rappeler, à cet égard, que la règle de compétence spéciale en matière contractuelle, prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 repose sur la cause de l’action et non pas sur l’identité des parties (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, flightright e.a., C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16, EU:C:2018:160, point 61 et jurisprudence citée)".

Dispositif (et motif 49) : "Dans une situation telle que celle en cause au principal, une action paulienne, par laquelle le titulaire d’un droit de créance issu d’un contrat demande de faire déclarer inopposable à son égard l’acte, prétendument préjudiciable à ses droits, par lequel son débiteur a cédé un bien à un tiers, relève de la règle de compétence internationale prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJCE, 26 mars 1992, Reichert II, Aff. C-261/90 [Conv. Bruxelles, art. 16.5]

Aff. C-261/90, Concl. C. Gulmann 

Motif 26 : "Il faut prendre en considération le fait que le motif essentiel de la compétence exclusive des tribunaux du lieu d'exécution du jugement est qu'il n'appartient qu' aux tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel l'exécution forcée est requise d'appliquer les règles concernant l'action, sur ce territoire, des autorités chargées de l'exécution forcée".

Motif 27 : "Il convient de relever (...) que le rapport établi par le comité des experts ayant élaboré le texte de la convention (JO 1979, C 59, p. 1) indique qu' il faut entendre par "contestations relatives à l'exécution des jugements" les contestations auxquelles peut donner lieu le "recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d' assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions, des actes" et que "les difficultés nées de ces procédures sont de la compétence exclusive du tribunal du lieu de l'exécution".

Motif 28 : "Une action du type de l'action "paulienne" du droit français a pour objet (...) de protéger le droit de gage du créancier en demandant au juge compétent d' ordonner la révocation à l'égard du créancier de l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits. Si elle préserve ainsi les intérêts du créancier, en vue, notamment, d'une exécution forcée ultérieure de l'obligation, elle ne vise pas à faire trancher une contestation relative au "recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d' assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions, des actes" et elle n' entre pas, par suite, dans le champ d'application de l' article 16, paragraphe 5, de la convention".

Dispositif (et motif 36): "Une action prévue par le droit national, telle l'action "paulienne" du droit français, par laquelle un créancier tend à obtenir la révocation, à son égard, d'un acte translatif de droits réels immobiliers accompli par son débiteur d' une façon qu'il estime être en fraude de ses droits ne relève pas du champ d'application des articles 5, paragraphe 3, 16, paragraphe 5, et 24 de la convention du 27 septembre 1968 (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 26 mars 1992, Reichert II, Aff. C-261/90 [Conv. Bruxelles, art. 24]

Aff. C-261/90Concl. C. C. Gulmann 

Motif 34 : "Il y a (…) lieu d'entendre par "mesures provisoires ou conservatoires" au sens de l'article 24 les mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond".

Motif 35 : "Une action du type de l'action "paulienne" du droit français, si elle permet de protéger le droit de gage du créancier en évitant l'appauvrissement volontaire du patrimoine de son débiteur, n'a pas pour objet de maintenir une situation de fait ou de droit dans l'attente d'une décision du juge sur le fond. Elle tend à ce que le juge modifie la situation juridique du patrimoine du débiteur et de celui du bénéficiaire en ordonnant la révocation, à l'égard du créancier, de l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits. Elle ne saurait, par suite, être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 24 de la convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 10 janv. 1990, Reichert I, Aff. C-115/88 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-115/88Concl. J. Mischo 

Motif 8 : "ll apparaît, tout d'abord, que, en vue d'assurer, dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de la convention pour les États contractants et les personnes intéressées, il convient de déterminer de manière autonome, en droit communautaire, le sens de l'expression "en matière de droits réels immobiliers".

Motif 9 : "Il convient, ensuite, de relever qu'ainsi que la Cour l'a déjà jugé l'article 16 ne doit pas être interprété dans un sens plus étendu que ne le requiert son objectif dès lors qu'il a pour effet de priver les parties du choix du for qui autrement serait le leur et, dans certains cas, de les attraire devant une juridiction qui n'est la juridiction propre du domicile d'aucune d'entre elles".

Motif 10 : "De ce point de vue, il faut prendre en considération le fait que le motif essentiel de la compétence exclusive des tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé est la circonstance que le tribunal du lieu de situation est le mieux à même, compte tenu de la proximité, d'avoir une bonne connaissance des situations de fait et d'appliquer les règles et usages qui sont, en général, ceux de l'État de situation".

Motif 11 : "Dans ces conditions, l'article 16, paragraphe 1, doit s'interpréter en ce sens que la compétence exclusive des tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé n'englobe pas l'ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles d'entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d'application de la convention de Bruxelles et sont au nombre de celles qui tendent à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ces biens et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre".

Motif 12 : "Or, l'action dite "paulienne" trouve son fondement dans le droit de créance, droit personnel du créancier vis-à-vis de son débiteur, et a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le premier sur le patrimoine du second . Si elle aboutit, sa conséquence est de rendre inopposable au seul créancier l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits. De plus, son examen n'exige pas l'appréciation de faits ni l'application des règles et usages du lieu de situation du bien qui sont de nature à justifier la compétence d'un juge de l'État dans lequel l'immeuble est situé".

Dispositif (et motif 15) : "Ne relève pas du champ d'application de l'article 16, paragraphe 1, de la convention l'action qui, intentée par un créancier, tend à lui rendre inopposable un acte de disposition portant sur un droit réel immobilier qu'il soutient avoir été passé par son débiteur en fraude de ses droits".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 26 mars 1992, Reichert II, Aff. C-261/90 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-261/90Concl. C. Gulmann 

Motif 19 : "L'objet d'une [action paulienne] n'est pas de faire condamner le débiteur à réparer les dommages qu'il a causés à son créancier par son acte frauduleux, mais de faire disparaître, à l'égard du créancier, les effets de l'acte de disposition passé par son débiteur. Elle est dirigée non seulement contre le débiteur, mais aussi contre le bénéficiaire de l'acte, tiers par rapport à l'obligation qui lie le créancier à son débiteur, y compris, si l'acte est passé à titre gratuit, lorsque celui-ci n'a commis aucune faute".

Motif 20 : "Dans ces conditions, une action du type de l'action "paulienne" du droit français ne peut être regardée comme une demande tendant à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur au sens où l'entend l'article 5, paragraphe 3, de la convention et ne relève donc pas du champ d'application de cet article".

Dispositif (et motif 36) : "Une action prévue par le droit national, telle l'action "paulienne" du droit français, par laquelle un créancier tend à obtenir la révocation, à son égard, d'un acte translatif de droits réels immobiliers accompli par son débiteur d'une façon qu'il estime être en fraude de ses droits ne relève pas du champ d'application des articles 5, paragraphe 3, 16, paragraphe 5, et 24 de la convention du 27 septembre 1968 (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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