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CJCE, 26 mars 1992, Reichert II, Aff. C-261/90 [Conv. Bruxelles, art. 16.5]

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Aff. C-261/90, Concl. C. Gulmann 

Décision: 
ECLI:EU:C:1992:149
Conclusions: 
ECLI:EU:C:1992:78

Motif 26 : "Il faut prendre en considération le fait que le motif essentiel de la compétence exclusive des tribunaux du lieu d'exécution du jugement est qu'il n'appartient qu' aux tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel l'exécution forcée est requise d'appliquer les règles concernant l'action, sur ce territoire, des autorités chargées de l'exécution forcée".

Motif 27 : "Il convient de relever (...) que le rapport établi par le comité des experts ayant élaboré le texte de la convention (JO 1979, C 59, p. 1) indique qu' il faut entendre par "contestations relatives à l'exécution des jugements" les contestations auxquelles peut donner lieu le "recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d' assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions, des actes" et que "les difficultés nées de ces procédures sont de la compétence exclusive du tribunal du lieu de l'exécution".

Motif 28 : "Une action du type de l'action "paulienne" du droit français a pour objet (...) de protéger le droit de gage du créancier en demandant au juge compétent d' ordonner la révocation à l'égard du créancier de l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits. Si elle préserve ainsi les intérêts du créancier, en vue, notamment, d'une exécution forcée ultérieure de l'obligation, elle ne vise pas à faire trancher une contestation relative au "recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d' assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions, des actes" et elle n' entre pas, par suite, dans le champ d'application de l' article 16, paragraphe 5, de la convention".

Dispositif (et motif 36): "Une action prévue par le droit national, telle l'action "paulienne" du droit français, par laquelle un créancier tend à obtenir la révocation, à son égard, d'un acte translatif de droits réels immobiliers accompli par son débiteur d' une façon qu'il estime être en fraude de ses droits ne relève pas du champ d'application des articles 5, paragraphe 3, 16, paragraphe 5, et 24 de la convention du 27 septembre 1968 (...)".

Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1992. 714, note B. Ancel

JDI 1993. 461, obs. A. Huet

JCP N 1992. 394, note E. Kerckhove

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